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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 août 2024, n° 2404413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, l’association ophtalmologique Jeu de Paume, représentée par Me Theis avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Hérault du 10 juillet 2024, ayant prononcé la suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de cinq ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la sanction de déconventionnement a pour effet une diminution drastique et quasi totale de l’activité dès lors que l’activité de tiers payant représente 97% du chiffre d’affaires du centre ;
— la sanction porte une atteinte grave à sa réputation ; sa fermeture ne pourrait qu’amplifier la désertification médicale du territoire ;
Sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la procédure de sanction conventionnelle ne respecte pas l’article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale ;
— la procédure prévue à l’article 59 de l’accord national n’a pas été respectée ; la période de contrôle du 1er février au 31 août 2023 correspond à celle où elle sollicitait la caisse pour lui venir en aide ;
— les faits ne sont pas matériellement établis ;
— la décision est entachée d’un défaut de base légale ; la méthode utilisée par la CPAM d’extrapolation est illégale ; la demande d’affichage de la sanction est illégale et ne repose sur aucun fondement ;
— la décision est entachée de disproportion et d’une absence d’individualisation ; la CPAM n’a pas assuré sa mission de conseil à son égard, malgré ses relances ; elle ne l’a pas mise en demeure de modifier ses pratiques.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le numéro 2404412 par laquelle l’association ophtalmologique Jeu de Paume demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’accord national des centres de santé, signé le 8 juillet 2015 avec les organisations représentatives des gestionnaires des centres de santé ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pastor, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 août 2024 à 11 heures :
— le rapport de Mme Pastor, juge des référés,
— l’association ophtalmologique Jeu de Paume, représentée par Me Décamps-Mini qui reprend ses écritures et soutient en outre que les faits qui ont fondé la décision de sanction ne sont pas matériellement établis du fait de la méthode d’extrapolation utilisée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre ophtalmologique Jeu de Paume a fait l’objet d’un contrôle de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Hérault portant sur des actes facturés pendant la période du 1er février au 31 août 2023. Ayant constaté des anomalies constituant des manquements aux règles de facturation, le directeur de la caisse a infligé, le 10 juillet 2024, au centre ophtalmologique Jeu de Paume une sanction portant suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de cinq ans à compter du 2 septembre 2024, sans sursis. Par la présente requête, le centre demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, le centre médical fait valoir que la décision attaquée, qui a pour effet d’empêcher son activité conventionnelle, aura pour conséquence une perte d’activités et de revenus, qu’elle a pour effet immédiat de porter gravement atteinte au rôle social confié aux centres de santé et à leur rôle de service public dévolus par les pouvoirs publics, qu’elle aura pour effet le licenciement pour motif économique de ses salariés et qu’elle porte une atteinte grave à sa réputation.
5. La suspension de la possibilité, pour le centre ophtalmologique Jeu de Paume, d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de cinq ans sans sursis emporte nécessairement un effet négatif considérable sur son activité, celle-ci étant composée à plus de 97 % d’actes donnant lieu à un tiers payant, ce qui a pour conséquence la perte de la quasi-totalité de sa clientèle et donc de ses revenus. En outre, le centre de santé fait état de ce que l’exécution de cette sanction entrainera sa liquidation judiciaire et donc le licenciement de ses douze salariés, dont le coût global a été évalué à la somme de 401 602 euros, ainsi qu’elle en justifie par la production d’une attestation d’un expert-comptable du 24 juillet 2024. Au surplus, le centre justifie d’une atteinte à sa réputation par l’affichage dans ses locaux de la sanction. La CPAM de l’Hérault, qui n’a pas présenté d’observation et n’était pas représentée à l’audience, ne conteste pas que la quasi-totalité de l’activité du centre requérant relève d’une prise en charge dans le cadre du tiers-payant, ce à quoi fait obstacle le déconventionnement et ne critique aucunement les conséquences financières immédiates qu’emporte sa décision. Dans ces conditions, le centre ophtalmologique Jeu de Paume établit l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
6. Pour infliger au centre ophtalmologique Jeu de Paume la sanction de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de cinq ans sans sursis, la CPAM de l’Hérault s’est fondée, d’une part, sur un constat factuel résultant du contrôle des dossiers de 5 571 bénéficiaires, l’ayant conduit à considérer que le centre requérant avait procédé à la facturation d’actes fictifs, à la facturation d’actes non exécutés personnellement, et à l’absence de respect de la classification commune des actes médicaux et /ou de la nomenclature /actes et, d’autre part, sur une supposition résultant d’une méthode d’extension des résultats obtenus mise en œuvre par la caisse elle-même, ainsi qu’elle l’admet dans son courrier du 27 mai 2024, sur la base de l’échantillon d’actes ayant donné lieu à un contrôle effectif, l’ayant conduit à considérer qu’au total, 7 950 actes devaient être regardés comme irréguliers, représentant un préjudice estimé à 145 304, 23 euros. Il est constant que la méthode mathématique d’extrapolation utilisée par la caisse pour supposer que des manquements ont été commis n’est pas prévue pour la procédure de déconventionnement. En outre, alors que le centre requérant conteste la réalité des faits reprochés, ainsi que leur proportion, cette méthode ne permet pas de s’assurer avec certitude de la matérialité des faits ainsi reprochés. Enfin, dès lors qu’elle est de nature à fausser l’étendue des griefs, la mise en œuvre de cette méthode ne permet pas non plus de s’assurer que la sanction respecte le principe de proportionnalité. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit dans la mise en œuvre de la méthode dite d’extrapolation, de l’erreur de fait et de la méconnaissance du principe de proportionnalité, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 10 juillet 2024. Par suite, l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les frais liés au litige :
7. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association requérante au titre frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault du 10 juillet 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association ophtalmologique Jeu de Paume et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’hérault.
Fait à Montpellier, le 13 août 2024.
La juge des référés,
I. Pastor
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 août 2024
La greffière,
L. Rocher
lr
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