Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 2301059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2023 et le 2 mai 2024, la SAS Yolo, représentée par Me Orsetti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 39 719 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les investissements qu’elle a réalisés sont éligibles au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts dès lors qu’ils correspondent soit à des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu de l’article 39 A du même code, soit à des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf ;
- l’investissement relatif à l’installation d’une pergola est notamment éligible à ce dispositif dès lors qu’il répond à la définition posée par les paragraphes 60 et 90 des commentaires administratifs publiés le 25 août 2021 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-BIC-RICI-10-60-15-10 et que l’administration fiscale avait admis l’éligibilité de cet investissement lors de l’instruction de sa demande.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars et 9 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la SAS Yolo ne sont pas fondés ;
- l’investissement relatif à l’installation d’une pergola ne constitue pas un investissement initial au sens du règlement de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de remboursement à hauteur du crédit d’impôt pour investissements en Corse d’un montant de 38 823 euros accordé le 4 juillet 2023.
La SAS Yolo a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire les factures relatives aux luminaires qu’elle estime éligibles au crédit d’impôt pour investissements en Corse au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2022 en vue de compléter l’instruction.
Le 27 février 2026, la SAS Yolo a présenté des observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office et a produit les pièces sollicitées, qui ont été communiquées à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Yolo, qui exerce une activité de restauration, a acquis divers biens dans le cadre de l’exploitation d’un établissement situé à Ajaccio pour un montant total de 261 806 euros hors taxes. Par une réclamation du 8 février 2023, elle a sollicité le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse d’un montant de 78 542 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022, correspondant à 30 % du montant de 261 806 euros qu’elle estimait éligible au titre de ce crédit d’impôt. Par une décision du 4 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques de Corse et de la Corse-du-Sud a partiellement accepté cette demande à hauteur de 38 823 euros. Par la présente requête, la SAS Yolo demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 39 719 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité (…) commerciale (…). / 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes (…) : / a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf (…). / 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros (…). / V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».
Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, qu’un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts.
En premier lieu, aux termes de l’article 39 A du code général des impôts : « 1. L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie (…) ». Aux termes de l’article 22 de l’annexe II à ce code : « Les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif, dans les conditions fixées aux articles 23 à 25, les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : / Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; / (…) / Installations de magasinage et de stockage (…) ». Ces dispositions autorisent toute entreprise dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à amortir suivant un mode dégressif les biens d’équipement acquis par elle qui sont de la nature de ceux visés par l’article 22 et qui sont normalement utilisés dans leur activité productrice par des entreprises industrielles.
Il résulte de l’instruction que les investissements dont la SAS Yolo se prévaut sont destinés à l’équipement de la cuisine de son restaurant et correspondent à une machine à glaçons, à un réchaud à gaz, à des grills à gaz, à une friteuse à gaz, à un cuiseur à pâtes, à un lave-vaisselle, à un lave-verres, à une machine à glace et à un mixeur-blendeur. Eu égard à leur nature et à leurs caractéristiques, ces investissements ne peuvent être regardés comme des biens d’équipement susceptibles d’être normalement utilisés par des entreprises industrielles dans leur activité productrice. Le matériel de sonorisation ne peut davantage être regardé comme tel. Par suite, la SAS Yolo n’est pas fondée à soutenir que les investissements en cause sont des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu de l’article 39 A du code général des impôts et qu’elle est en droit de prétendre, à ce titre, au bénéfice du dispositif prévu par l’article 244 quater E du même code.
En deuxième lieu, les agencements et installations des locaux commerciaux mentionnés au a du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts cité au point 2 ne peuvent s’entendre que des éléments destinés à mettre les locaux commerciaux en état d’utilisation et faisant corps avec eux, à l’exclusion des biens meubles autres que les biens d’équipements amortissables selon le mode dégressif.
Si la SAS Yolo fait valoir que le matériel de sonorisation est également éligible au crédit d’impôt pour investissements en Corse en tant qu’agencement d’un local commercial habituellement ouvert à la clientèle, il ne résulte pas de l’instruction que ce matériel serait destiné à mettre un local commercial en état d’utilisation. En outre, si elle soutient que les miroirs et les luminaires qu’elle a acquis sont éligibles au crédit d’impôt pour investissements en Corse en ce qu’ils font corps avec un local commercial habituellement ouvert à la clientèle, il ne résulte pas davantage de l’instruction que ceux-ci seraient destinés à mettre ce local en état d’utilisation dès lors qu’il ne s’agit que d’éléments de décoration de celui-ci. Dans ces conditions, la SAS Yolo n’est pas fondée à soutenir que ces investissements sont des agencements et installations des locaux commerciaux éligibles au bénéfice du dispositif prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts.
En troisième lieu, aux termes de l’article 14 du règlement du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Les mesures d’aide à l’investissement à finalité régionale sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité (…). / 3. Dans les zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité, les aides peuvent être octroyées pour un investissement initial (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / (…) / 49. « investissement initial » : / a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant, ou / b) toute acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, et qui est racheté par un investisseur non lié au vendeur, à l’exclusion de la simple acquisition des parts d’une entreprise (…) ».
Il résulte de l’instruction que la pergola dont se prévaut la SAS Yolo fait corps avec la terrasse du restaurant qui constitue un local commercial habituellement ouvert à la clientèle. Toutefois, il résulte également de l’instruction que la déclaration préalable déposée à la mairie de la commune d’Ajaccio par l’intéressée afin de réaliser les travaux tendant à l’installation de la pergola indique que le projet porte sur un « remplacement de la terrasse couverte à l’identique ». Ainsi, et à supposer même que la pergola soit destinée à mettre la terrasse en état d’utilisation, cet investissement ne peut être regardé comme un investissement initial au sens du règlement de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Par suite, la SAS Yolo n’est pas fondée à soutenir que cet investissement est éligible au crédit d’impôt pour investissements en Corse institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts citées au point 2.
En dernier lieu, si la SAS Yolo demande au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse correspondant à l’ensemble des investissements qu’elle a déclaré éligible au bénéfice de ce crédit d’impôt, elle ne conteste pas l’appréciation portée par l’administration fiscale lors de l’instruction de sa demande s’agissant des investissements relatifs à l’acquisition et à la pose du carrelage, aux travaux de maçonnerie et de plomberie, à l’acquisition d’une table et de deux poubelles en inox, ainsi qu’à l’acquisition d’une cave à vin. Ainsi, en l’absence de précision concernant la nature de ces investissements, la SAS Yolo ne permet pas au tribunal d’apprécier l’éligibilité de ceux-ci au bénéfice du crédit d’impôt pour investissements en Corse et, par suite, d’apprécier le bien-fondé de sa demande les concernant.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) ».
La décision par laquelle l’administration fiscale rejette une demande tendant au remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse ne constitue pas un rehaussement au sens des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, auxquelles renvoie l’article L. 80 B du même livre. Par suite, la SAS Yolo ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des commentaires administratifs publiés le 25 août 2021 au BOFiP – impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-60-15-10 pour contester le refus de l’administration fiscale de faire droit à sa demande de remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts. Pour le même motif, elle ne peut davantage se prévaloir utilement de ce que l’administration fiscale aurait reconnu l’éligibilité de son investissement portant sur l’installation de la pergola au dispositif du crédit d’impôt pour investissements en Corse lors de l’instruction de sa demande, à supposer même que cette circonstance soit établie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Yolo doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Yolo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Yolo et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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