Rejet 25 octobre 2022
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 20 mars 2026, n° 2306649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 25 octobre 2022, N° 20TL00529 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires (non communiquées), enregistrés le 17 novembre 2023, le 8 septembre 2025 et le 20 octobre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Passet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département de l’Aude à lui verser la somme totale de 109 769 euros en réparation des préjudices résultant des maladies imputables au service dont elle souffre et des fautes qu’il a commises et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la demande préalable ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Aude la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’imputabilité au service de sa pathologie de l’épaule droite a été reconnue par un arrêté du 1er septembre 2021 et celle de l’épaule gauche par un arrêté du 16 novembre 2022, de sorte que la responsabilité sans faute du département de l’Aude est engagée ;
- la responsabilité pour faute du département de l’Aude est engagée dès lors que :
* le département a persisté à l’affecter sur un poste de loge au sein du collège Corbières Maritimes de Sigean alors que le comité médical, dans un avis du 4 août 2015, puis la commission de réforme, dans un avis du 8 décembre 2017, avaient, de même que ses médecins ainsi que le médecin de prévention, considéré que ce poste n’était pas compatible avec son état de santé ;
* les arrêtés du 18 décembre 2017 par lesquels elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 22 juin 2017 au 28 février 2018, l’arrêté du 4 avril 2018 par lequel elle a été placée dans la même position pour la période du 1er mars 2018 au 10 avril 2018, l’arrêté du 29 octobre 2019 par lequel la reconnaissance de l’imputabilité au service a été refusée s’agissant de l’épaule droite et celui du 1er septembre 2021 s’agissant de son épaule gauche sont illégaux ;
* le jugement n° 1800362 du 6 décembre 2019 n’a reçu exécution que le 14 septembre 2022 ;
- elle est fondée à demander la réparation des préjudices qu’elle a subis à hauteur de :
* 4 266 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 3 568 euros au titre du préjudice financier résultant des impôts supplémentaires ;
* 975 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
* 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 2 160 euros au titre des frais d’expertise ;
* 50 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2024, le 2 octobre 2025, et le 16 février 2026, le département de l’Aude, représenté par la SELARL Walgenwitz Avocats, conclut au rejet des conclusions de la requête en ce qui concerne l’engagement de sa responsabilité pour faute et à ce que les demandes de Mme A… soient ramenées à de plus justes proportions en ce qui concerne l’engagement de sa responsabilité sans faute.
Il fait valoir que :
- les prétentions indemnitaires de Mme A… pour les préjudices causés par ses deux maladies imputables au service doivent être ramenées à de plus justes proportions, soit au maximum 1 422 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 500 euros au titre des souffrances endurées, 2 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- sa faute n’est pas établie de sorte que les demandes indemnitaires formulées au titre de l’assistance à tierce personne et de l’incidence professionnelle doivent être rejetées ;
- le préjudice financier, tiré des frais d’expertise dont Mme A… aurait eu à s’acquitter, et le préjudice moral ne sont pas établis ;
- à supposer qu’une faute en raison de l’absence d’une proposition d’emploi de reclassement soit établie, il est fondé à opposer la prescription quadriennale aux conclusions de Mme A… formulées sur ce fondement dès lors qu’une décision implicite de rejet est nécessairement née le 29 mars 2015 à la suite du silence gardé sur sa demande de reclassement du 29 janvier 2015 ;
- en tout état de cause, Mme A… ne justifie d’aucune perte de revenus ni d’aucun préjudice de carrière et le préjudice d’incidence professionnelle dont elle se prévaut n’est pas au nombre des préjudices indemnisables en l’absence de faute de l’administration ;
- elle ne justifie pas du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de l’illégalité fautive des décisions ayant initialement refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses pathologies de l’épaule et sa situation a été, en tout état de cause, régularisée.
Par un courrier du 30 janvier 2026, le tribunal a demandé à Mme A… de produire l’ordonnance du 9 novembre 2018 par laquelle les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le Dr B… ont été liquidés et taxés à la somme de 1 080 euros et l’ordonnance du 9 mai 2022 par laquelle les frais et honoraires de l’expertise du Dr C… ont été liquidés et taxés à la somme de 1 080 euros.
Par des pièces complémentaires, enregistrées le 30 janvier 2026, Mme A… a produit les éléments demandés.
Par un courrier du 19 février 2026, le tribunal a demandé à Mme A… de produire les justificatifs de versement de la prestation de compensation du handicap qui a pu être perçue et, par un courrier du 20 février 2026, l’intéressée a indiqué n’avoir pas été bénéficiaire de cette prestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Passet, représentant Mme A…, et celles de Me Walgenwitz, représentant le département de l’Aude.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agent de maîtrise au sein du département de l’Aude depuis 2013, exerçait ses fonctions au sein de la structure accueil enfance de Narbonne en y effectuant des tâches d’agent d’entretien ménager et a été affectée, à compter du mois de septembre 2015, sur un poste de loge au sein du collège des Corbières Maritimes de la commune de Sigean. Souffrant, aux deux épaules, d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, Mme A… a été placée en congé pour maladie à compter du 20 avril 2017 jusqu’au 19 septembre 2019 et affectée désormais sur un poste d’instructeur foncier au sein du service gestion du patrimoine immobilier de Carcassonne. Par un jugement n° 1800362 du 6 décembre 2019, confirmé par un arrêt n° 20TL00529 du 25 octobre 2022 de la cour administrative d’appel de Toulouse, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 18 décembre 2017 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de l’épaule gauche, reconnue ensuite imputable au service par un arrêté du 14 septembre 2022 et, par un jugement n° 1906605 du 2 juillet 2021, confirmé par un arrêt n° 21TL03793 du 25 octobre 2022, le même tribunal a annulé l’arrêté du 29 octobre 2019 en ce qui concerne la pathologie de l’épaule droite, reconnue ensuite imputable au service par un arrêté du 1er septembre 2021. Par un courrier du 20 juillet 2023, reçu le lendemain, Mme A… a saisi le département de l’Aude d’une réclamation préalable tendant à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de reclassement malgré les préconisations médicales dont elle a fait l’objet, des deux maladies professionnelles dont elle a été victime, de la gestion de sa situation administrative et de l’ensemble des décisions défavorables opposées par son administration. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal de condamner le département de l’Aude à lui verser la somme totale de 109 769 euros assortie des intérêts légaux et capitalisés.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la prescription opposée par le département de l’Aude :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit (…) des communes, (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la loi précitée : « La prescription est interrompue par : (…) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, en ce qui concerne une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
Il résulte de l’instruction que la date de consolidation du dommage de l’intéressée résultant de ses maladies professionnelles a été fixée au 16 septembre 2020 et qu’ainsi le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2021 et s’achevait, en principe, le 31 décembre 2024. Ainsi, à la date du 21 juillet 2023 à laquelle il a été accusé réception de la réclamation préalable de Mme A…, la créance détenue par la requérante au titre des conséquences de sa maladie n’était pas prescrite.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du département de l’Aude :
S’agissant du principe de la responsabilité sans faute :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1., que, par un jugement n° 1800362 du 6 décembre 2019, confirmé par un arrêt n° 20TL00529 du 25 octobre 2022 de la cour administrative d’appel de Toulouse, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 18 décembre 2017 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de l’épaule gauche et qu’en exécution de ce jugement, une décision de reconnaissance d’imputabilité au service a été prise le 14 septembre 2022, et que, par un jugement n° 1906605 du 2 juillet 2021, confirmé par un arrêt n° 21TL03793 du 25 octobre 2022, le même tribunal a annulé l’arrêté du 29 octobre 2019 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de l’épaule droite et qu’en exécution de ce jugement, une décision de reconnaissance d’imputabilité au service a été prise le 1er septembre 2021. Par suite, Mme A… est fondée à engager la responsabilité sans faute du département de l’Aude.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise déposé par le Dr C… le 21 avril 2022, que Mme A… a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 29 août 2017 au 31 août 2017, puis du 6 septembre 2018 au 7 septembre 2018, évalué à 25 % du 1er septembre 2017 au 15 octobre 2017, puis du 8 septembre 2018 au 20 octobre 2018, et évalué à 10 % du 20 avril 2017 au 28 août 2017, du 16 octobre 2017 au septembre 2018, puis du 21 octobre 2018 au 15 septembre 2020. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme A… une somme de 3 500 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le taux du déficit fonctionnel permanent subi par Mme A… a été estimé à 2 % par le Dr C…, lequel identifie un discret enraidissement de l’épaule gauche et des douleurs itératives. La date de consolidation a été fixée au 16 septembre 2020. Compte tenu de ces éléments et de l’âge de Mme A… à la date de consolidation, soit 54 ans, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant à 2 000 euros la somme destinée à le réparer.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport du Dr C…, que les souffrances endurées par Mme A… ont été évaluées à 3 sur 7. L’expert relève des souffrances physiques et morales liées à la pathologie des épaules, avec deux interventions sous anesthésie générale et de nombreuses séances de rééducation. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant à 4 000 euros la somme destinée à le réparer.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport du Dr C…, que Mme A… a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée à raison de 3 heures par semaine du 1er septembre au 15 octobre 2017, puis du 8 septembre au 20 octobre 2018. Sur la base de de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, et d’un taux horaire de 13 euros pour l’année 2017 et de 14 euros pour l’année 2018, correspondant au coût employeur d’une aide non spécialisée rémunérée au salaire minimum de croissance, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme A… une somme de 574,22 euros.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Le montant de l’allocation temporaire est fixé à la fraction de traitement brut afférent à l’indice 100 prévu par l’article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels et militaires de l’État relevant du régime général des retraites et par l’article 7 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation, correspondant au taux d’invalidité ».
Mme A… fait valoir que son reclassement sur un poste d’instructeur foncier au sein du service gestion du patrimoine immobilier de Carcassonne est intervenu tardivement et demande, dans ces conditions, la réparation des incidences professionnelles qui ont résulté de ses pathologies imputables au service et de la faute résultant de cette affectation tardive. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 2 que l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle, de sorte que la requérante ne peut prétendre, au titre de l’engagement de la responsabilité sans faute du département, à la réparation de ce préjudice. En outre, si Mme A… fait valoir qu’aucune suite n’a été donnée à sa demande du 23 janvier 2023, il lui est loisible, si elle s’y croit fondée, de contester la décision de refus de bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle elle estime avoir droit.
Il résulte de tout ce qui précède qu’au titre de la responsabilité sans faute du département de l’Aude, Mme A… est fondée à réclamer une indemnisation totale de 10 074,22 euros.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du département de l’Aude :
S’agissant du principe de la responsabilité pour faute :
Quant à l’illégalité des décisions relatives à la situation de Mme A… :
Avant que, par des arrêtés des 1er septembre 2021 et 14 septembre 2022, le président du conseil départemental de l’Aude ne reconnaisse l’imputabilité au service des pathologies affectant respectivement l’épaule droite et l’épaule gauche de Mme A…, il résulte de l’instruction que cette autorité avait refusé, par un arrêté du 18 décembre 2017, de faire droit à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée le 20 avril 2017 par cet agent concernant son épaule gauche. Puis, à la suite du jugement n° 1800362 du 6 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ayant annulé cet arrêté et enjoint au président du conseil départemental de reconnaître l’imputabilité au service, confirmé par un arrêt n° 20TL00529 du 25 octobre 2022 de la cour administrative d’appel de Toulouse, la même autorité avait pris l’arrêté du 14 septembre 2022 reconnaissant cette imputabilité. S’agissant de l’épaule droite, le président du conseil départemental de l’Aude avait, par un arrêté du 29 octobre 2019, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A…, avant que le jugement n° 1906605 du 2 juillet 2021 du tribunal administratif de Montpellier, confirmé par un arrêt n° 21TL03793 du 25 octobre 2022 de la cour administrative d’appel de Toulouse, n’annule cet arrêté et n’enjoigne à l’administration de reconnaître l’imputabilité au service, ce qu’elle a fait par arrêté du 1er septembre 2021.
Dans ces conditions, les décisions portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service des pathologies aux épaules de Mme A… étaient entachées d’erreur d’appréciation ainsi, de même que celles la plaçant en congé de maladie ordinaire par arrêtés du 18 décembre 2017, pour la période du 22 juin 2017 au 28 février 2018, et du 4 avril 2018, pour la période du 1er mars 2018 au 10 avril 2018, puis en disponibilité d’office à compter du 20 avril 2018 par un autre arrêté du 4 avril 2018. Dans ces conditions, en raison du caractère illégal des décisions précitées, le président du conseil départemental a commis des fautes de nature à engager la responsabilité du département de l’Aude à l’égard de la requérante.
Quant à l’inadaptation du poste de travail :
Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. À ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
Il résulte de l’instruction, ainsi que des termes des jugements et arrêts rappelés aux points 1. et 13., que Mme A…, qui a exercé des fonctions d’agent polyvalent au sein de collèges à compter de janvier 2007, puis d’agent d’entretien ménager à compter d’avril 2013, a sollicité un reclassement professionnel en raison de lombalgies chroniques le 29 janvier 2015. Après avis favorable du comité médical en date du 8 juillet 2015, elle a été affectée sur un poste d’agent d’accueil et d’entretien ménager au sein du collège des Corbières Maritimes de Sigean en septembre 2015. Le 24 août 2015, le médecin de prévention l’a déclarée apte avec aménagement de poste en proscrivant le port de charges lourdes. Le 2 juin 2016, ce même médecin a réitéré ces restrictions en précisant l’interdiction du port de charges supérieures à 5 kg et en limitant les tâches de ménage aux seuls locaux administratifs pour une durée maximale d’une heure par jour. Le 6 avril 2017, le médecin de prévention a proscrit toute tâche de ménage. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A… était chargée de tâches d’entretien ménager des locaux administratifs pendant une durée comprise entre trente minutes et une heure chaque matin, de la fermeture des portes, volets et fenêtres des bâtiments pendant une heure chaque soir, ainsi que de la fermeture hebdomadaire des rideaux en fer des toilettes nécessitant l’usage d’une perche de 1,4 m pour atteindre une poignée située à 2,4 m. De plus, il n’est pas contesté que lors des permanences, Mme A… effectuait huit heures de ménage quotidien, incluant le lavage des vitres. S’il résulte de l’instruction que l’intéressée a été reclassée sur un poste d’instructeur foncier, ce reclassement n’est intervenu que le 30 septembre 2019, après avis du comité médical du 10 septembre 2019, soit plus de deux ans et cinq mois après l’avis médical du 6 avril 2017 proscrivant toute tâche de ménage. Le département n’établit ni même n’allègue qu’un tel reclassement sur un poste administratif aurait été impossible avant cette date. Ainsi, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et préserver la santé physique de Mme A…, malgré les préconisations répétées du médecin de prévention, le département a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Quant au retard d’exécution du jugement du 6 décembre 2019 :
Il résulte de l’instruction que, s’agissant du litige ayant opposé Mme A… au département de l’Aude quant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie affectant son épaule gauche, il résulte de l’instruction que le jugement n° 1800362 en date du 6 décembre 2019, qui enjoignait au président du conseil départemental de l’Aude de reconnaître l’imputabilité au service dans un délai de deux mois, n’a été effectivement exécuté que le 14 septembre 2022, date à laquelle le département de l’Aude a pris un arrêté reconnaissant cette imputabilité. Alors que le département se borne à faire valoir qu’il a pleinement exécuté les décisions juridictionnelles qui lui ont été notifiées, et compte tenu de la durée de près de trois ans prise par le département pour exécuter ce jugement, une telle durée n’apparaît pas justifiée et constitue un retard fautif de nature à engager la responsabilité de l’administration.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à rechercher la responsabilité pour faute du département de l’Aude au titre de l’illégalité des décisions précitées concernant sa situation, du défaut d’aménagement de son poste de travail ainsi que du retard dans l’exécution du jugement n° 1800362.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices :
En premier lieu, Mme A…, qui n’a pas fait usage des possibilités offertes par le code général des impôts en matière d’étalement des revenus exceptionnels ou différés, n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre du supplément d’imposition qu’elle a dû acquitter à la suite de la régularisation de sa situation, ce préjudice n’étant pas directement lié aux fautes commises par l’administration.
En deuxième lieu, s’il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme A… peut obtenir réparation intégrale de l’ensemble du dommage, elle se borne, en ce qui concerne les incidences professionnelles, à soutenir que son évolution de carrière a été impactée par l’absence d’aménagement de poste et son reclassement tardif sur un poste administratif. Alors qu’elle n’assortit son argumentation d’aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice, Mme A… n’établit pas, en tout état de cause, qu’elle peut bénéficier à ce titre d’une indemnisation supplémentaire à celle dont elle peut bénéficier au titre de l’allocation temporaire d’invalidité.
En troisième lieu, eu égard aux fautes imputables au département de l’Aude, tirées de l’illégalité des décisions concernant sa situation, du défaut d’aménagement de son poste de travail ainsi du retard dans l’exécution du jugement n° 1800362, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant de ces fautes en fixant à 4 000 euros la somme destinée à les réparer.
Il résulte de tout ce qui précède qu’au titre de la responsabilité pour faute du département de l’Aude, Mme A… est fondée à réclamer une indemnisation totale de 4 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que le département de l’Aude est condamné à verser à Mme A… la somme totale de 14 074,22 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Mme A… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 14 074,22 euros à compter du 21 juillet 2023, date de réception de sa réclamation préalable.
La capitalisation peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
La capitalisation des intérêts a été demandée le 17 novembre 2023. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 juillet 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’État peut être condamné aux dépens ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise du Dr C…, taxés et liquidés à la somme de 1 080 euros par l’ordonnance de la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille du 9 mai 2022, à la charge définitive du département de l’Aude.
Par ailleurs, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a, par une ordonnance du 9 novembre 2018, accordé au Dr B… une allocation provisionnelle d’un montant de 1 080 euros qu’il a mise à la charge de Mme A…. Il y a lieu en conséquence de condamner le département de l’Aude à rembourser à Mme A… la somme de 1080 euros temporairement mise à sa charge.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Aude une somme de 1 500euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de l’Aude est condamné à verser à Mme A… une somme de 14 074,22 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 et de leur capitalisation à compter du 21 juillet 2024.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 080 euros, sont mis à la charge définitive du département de l’Aude.
Article 3 : Le département de l’Aude est condamné à verser une somme de 1 080 euros à Mme A… en remboursement de l’allocation provisionnelle pour frais d’expertise mise à sa charge.
Article 4 : Le département de l’Aude versera une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au département de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
Le greffier
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2026
Le greffier,
D. Lopez
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