Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 juil. 2025, n° 2404595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B A, représenté par la Selarl Lozen Avocats (Me Messaoud), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du 5ème mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour, à parfaire au jour de la liquidation du préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des conclusions à fin d’annulation :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis de la commission du titre de séjour, qui aurait dû être saisie en application des dispositions combinées des articles L. 432-13 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à sa qualité de parent d’enfant français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant, et celles de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des conclusions indemnitaires :
— elles sont recevables ;
— il a déposé sa demande de titre de séjour, en préfecture, le 26 juillet 2022 et s’est vu délivrer des récépissés successivement renouvelés ; le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet illégale ; cette illégalité fautive engage la responsabilité de l’administration au regard des préjudices moral et matériels qu’il a subis ;
— il existe un lien de causalité entre cette faute et son préjudice moral et ses troubles dans ses conditions d’existence ;
— ses préjudices pourront être estimés à la somme de 1 000 euros par mois à compter du 5ème mois suivant le dépôt de la demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée le 27 mai 2024 à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 8 janvier 1984, qui déclare être entré en France en 2016, a présenté, le 26 juillet 2022, auprès des services préfectoraux, une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant français, qui a été implicitement rejetée. M. A demande l’annulation de cette décision implicite de rejet et l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 232-4 du même code précise que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
4. M. A soutient sans être contredit avoir sollicité, par courrier du 13 mars 2024, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Alors qu’une telle décision est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de communication de ces motifs, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour est entachée d’une illégalité au regard des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En se bornant à soutenir qu’il subit, en conséquence du refus illégal de délivrance du titre de séjour auquel il a droit, un préjudice moral certain et des troubles dans ses conditions d’existence, sans plus de précision sur la nature de son préjudice et alors que les récépissés qui lui ont été régulièrement délivrés l’autorisaient à travailler, M. A n’établit pas la réalité du préjudice dont il demande réparation, et ses conclusions indemnitaires doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au moyen d’annulation retenu après examen de tous les autres moyens invoqués, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Boulay, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La première conseillère,
faisant fonction de présidente de chambre,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
P. Boulay
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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