Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 nov. 2024, n° 2404831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Asphalte 76, SARL Asphalte 76 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024 à 14 h 17, la société à responsabilité limitée (SARL) Asphalte 76, représentée par la SELARL DAMC, demande :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toutes mesures, notamment la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a abrogé l’agrément N° E 21 076 0015 0 délivré à
M. A, gérant de la SARL Asphalte 76, permettant l’exploitation de l’établissement d’enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière situé à Freville ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toutes mesures, notamment la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a abrogé l’agrément N° E 21 076 0008 0 délivré à
M. A, gérant de la SARL Asphalte 76, permettant l’exploitation de l’établissement d’enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière situé à Yerville ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Asphalte 76 soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture immédiate des deux établissements qu’elle exploite la prive de toute ressource alors qu’elle doit faire face au paiement de diverses charges et qu’une mesure de sauvegarde a déjà été engagée auprès du tribunal de commerce ;
—
— les arrêtés en litige portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre dès lors qu’ils ont méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense, qu’ils ne sont pas suffisamment motivés, qu’ils sont entachés d’une erreur de droit, seule la suspension de l’agrément étant possible et non son abrogation et que, dès lors qu’aucune preuve de non-conformité du programme de formation n’est apportée ni du caractère systématique du manquement reproché, les arrêtés sont entachés d’une erreur de fait et d’une erreur dans la qualification juridique des faits.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
— l’arrêté du 8 novembre 2012 fixant les conditions d’obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. L’urgence doit ainsi être appréciée en tenant compte non seulement de la situation des requérants mais aussi de l’imminence des risques que ces mesures se proposent de prévenir.
4. Par les arrêtés contestés, le préfet de la Seine-Maritime a abrogé les agréments dont était titulaire M. A, gérant de la société requérante, pour exploiter les établissements d’enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière situés à Freville et à Yerville, au motif de la non-conformité du programme de formation. Pour
1.
établir l’urgence à suspendre ces arrêtés, la SARL Asphalte 76 se borne à produire un état comptable de ses coûts fixes, montrant qu’en l’absence de rentrée de fonds au cours du mois de décembre, et compte tenu de son solde bancaire de 14 284 euros au 27 novembre 2024, son solde bancaire prévisionnel en décembre serait de – 7 845 euros. Cependant, la société requérante ne donne aucune précision sur les dates auxquelles seraient prélevées les charges fixes qu’elle allègue et n’établit pas qu’elle n’aurait droit à aucun découvert autorisé sur son compte bancaire. Elle ne démontre pas avoir effectivement engagé une procédure de sauvegarde auprès du tribunal de commerce et n’explique pas pourquoi elle ne pourrait pas récupérer au- moins en partie et à brève échéance la somme de 12 000 due par ses clients.
5. En outre, la société Asphalte 76 ne conteste pas avoir reconnu, lors d’un entretien du 8 novembre 2024 avec les services de la direction départementale des territoires et de la mer, avoir délivré à deux reprises des attestations de formation au permis AM à des personnes n’ayant pas réalisé de conduite sur les voies ouvertes à la circulation, contrairement aux exigences de l’arrêté du 8 novembre 2012 fixant les conditions d’obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire. Si elle a alors expliqué ces manquements graves par « l’usurpation d’identité d’un salarié » dorénavant mis à pied, elle n’apporte aucune preuve de l’origine de ces manquements ni de la suspension de ce salarié, et donc des efforts qu’elle aurait engagés pour prévenir la réitération des griefs qui lui sont reprochés.
6. Dès lors, compte tenu des éléments apportés par la société et des impératifs de sécurité routière, l’urgence particulière à ce que les arrêtés en litige soient suspendus dans le délai de 48 h n’est manifestement pas établie. Les conclusions à fin de suspension doivent donc, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions, être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Asphalte 76.
Fait à Rouen, le 29 novembre 2024.
La juge des référés,
H. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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