Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 mars 2026, n° 2506009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A… B… représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet aurait dû instruire sa demande sur le fondement des articles 6-5 et 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- en se fondant sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inapplicable aux ressortissants algériens, le préfet a commis une erreur de droit ;
- le préfet a méconnu les articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
- le préfet a méconnu son pouvoir d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet de police représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 juillet 2025.
Par un courrier du 16 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le préfet de police ne pouvant légalement examiner le droit au séjour de M. B… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable aux ressortissants algériens, il y aurait lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont dispose le préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 20 septembre 1967, allègue être entré en France le 1er janvier 2018. Le 15 décembre 2023, il a sollicité un certificat de résidence algérien. Par l’arrêté attaqué du 28 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, le refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’accord franco-algérien sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l’entrée et du séjour sur le territoire français de M. B…, expose sa situation, professionnelle, privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour et doit quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Par suite, cet arrêté qui permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé est suffisamment motivé.;
3. En deuxième lieu, le préfet, saisi d’une demande de titre de séjour n’est pas tenu d’examiner la demande du requérant à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée. D’une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier du formulaire de demande de titre de séjour du 15 décembre 2023 produit au dossier que le requérant n’avait pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Par suite et nonobstant le jugement du 15 novembre 2023 invoqué par le requérant, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû instruire sa demande sur le fondement de l’article précité doit être écarté comme inopérant. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné si un refus de délivrer un certificat de résidence algérien à M. B… portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il doit ainsi être réputé avoir examiné si le requérant était susceptible de recevoir un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale au titre de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas instruit sa demande sur le fondement de cet article doit être écarté comme manquant en fait. Enfin, il ressort également des termes de l’arrêté que le préfet a instruit sa demande au titre de son admission exceptionnelle au séjour et il ressort du formulaire de demande de titre de séjour précité que M. B… avait sollicité, contrairement à ce qu’il soutient dans ses écritures, son admission exceptionnelle au séjour.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
5. M. B… se prévaut d’une ancienneté au séjour depuis 2018, de la présence de sa fille et de son épouse en France ainsi que de son intégration. Toutefois il n’est pas contesté comme l’indique l’arrêté attaqué que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français, cette dernière n’étant pas titulaire d’un titre de séjour et que sa fille est majeure. Il n’est pas contesté également qu’il n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales en Algérie où résident ses autres enfants et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 50 ans. Enfin, il ne justifie ni de son intégration ni d’une ancienneté au séjour depuis 2018. Dans ces conditions, l’arrêté contesté du préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n’a donc pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco algérien. Pour les mêmes raisons, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant.
6. En dernier lieu, d’une part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. D’autre part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 qu’il y a lieu de substituer à la base légale erronée du refus de titre au séjour en litige fondé sur l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie.
9. En l’espèce, M. B… soutient qu’il réside en France depuis 2018 et se prévaut d’une activité professionnelle d’abord en qualité d’équiper de commerce et de conseiller de vente pour Auchan depuis 2019 de manière discontinue, puis en qualité de poissonnier en vertu d’un contrat à durée indéterminée conclut le 24 novembre 2022. Toutefois, il ne justifie pas résider de manière continue sur le territoire français depuis 2018. S’il se prévaut également de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade. En outre, le requérant ne justifie d’aucune qualification professionnelle particulière ni d’une insertion à la société française. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français, que sa fille est majeure qu’il n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales en Algérie où résident ses autres enfants et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 50 ans. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances invoquées par M. B… caractériseraient des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier l’admission au séjour de l’intéressé sur le fondement du pouvoir de régularisation du préfet de police. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
La présidente,
Signé
F. NIKOLIC
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election ·
- Enregistrement
- Département ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Responsabilité sans faute ·
- Propriété ·
- Conclusion ·
- Tiers ·
- Dommage
- Pays ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Renvoi ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Interpellation
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Sécurité
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Établissement d'enseignement ·
- Véhicule à moteur ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Onéreux ·
- Suspension ·
- Agrément ·
- Programme de formation
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Établissement ·
- Professionnel ·
- Expertise ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence régionale ·
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Désistement ·
- Cliniques ·
- Forfait ·
- Sociétés
- Ville ·
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Politique ·
- Décret ·
- Jeunesse ·
- Prévention ·
- Garde des sceaux ·
- Contrats ·
- Commune
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Rejet ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.