Désistement 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 janv. 2025, n° 2105933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, le centre Jacques Tati, représenté par
Me Cianferani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a annulé la décision du 23 octobre 2021 de l’inspectrice du travail autorisant la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme A B ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’autoriser cette rupture conventionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le
23 octobre 2024, le centre Jacques Tati a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le centre Jacques Tati a été invité, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 23 octobre 2024 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le centre Jacques Tati est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du centre Jacques Tati.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre Jacques Tati, à la ministre chargée du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Mme A B.
Fait à Nantes, le 13 janvier 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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