Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2200490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 2022, 2 juillet 2024 et 24 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ceccaldi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national des infections iatrogènes et des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser la somme de 1 319 247, 30 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident médical non-fautif survenu le 24 février 2020 à l’occasion de sa prise en charge par le centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR), assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande et la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a droit à une indemnisation de ses préjudices par l’ONIAM, dès lors que l’intervention chirurgicale litigieuse est postérieure au 5 septembre 2001, que la survenue d’un accident médical lors de cette intervention est retenue par l’expert et que cet accident entraine un dommage anormal s’agissant d’une opération comportant peu de complications et lors de laquelle trois nerfs ont été atteints.
- ses frais d’assistance à expertise s’élèvent à 5 099,50 euros ;
- ses frais de santé s’élèvent à 444,50 euros ;
- ses frais d’assistance à tierce personne avant consolidation s’élèvent à 29.088 euros ;
- ses frais d’assistance à tierce personne après consolidation s’élèvent à la somme de 13 728 euros, jusqu’à la décision à intervenir, et à 321 964,03 euros à échoir ;
- sa perte de gains professionnels avant consolidation s’élève à la somme de 69 624,28 euros ;
- sa perte de gains professionnels futurs s’élève à la somme de 59 938, 86 euros, à parfaire, jusqu’à la décision à intervenir, et à 563 324, 51 euros à échoir ;
- son préjudice d’incidence professionnelle s’élève à la somme de 100 000 euros ;
- ses frais d’adaptation du véhicule s’élèvent à la somme de 25 954,62 euros ;
- son déficit fonctionnel temporaire doit être réparé à hauteur de 10 581 euros ;
- ses souffrances endurées doivent être réparées à hauteur de 20 000 euros ;
- son préjudice esthétique temporaire s’élève à la somme de 2 000 euros ;
- son déficit fonctionnel permanent doit être réparé à hauteur de 72 500 euros ;
- son préjudice esthétique permanent s’élève à la somme 5 000 euros :
- son préjudice d’agrément s’élève à la somme 20 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 avril 2025 et 16 juillet 2025, l’Office national des infections iatrogènes et des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut :
1°) au rejet des chefs de préjudices relatifs aux frais d’assistance à expertise, aux dépenses de santé actuelles, à la perte de gains professionnels actuels, à la perte de gains professionnels futurs, aux frais de véhicule adapté, au préjudice esthétique permanent et au préjudice d’agrément ;
2°) à ce que le montant des autres chefs de préjudices soit ramené à de plus justes proportions, sous déduction, le cas échéant, des sommes déjà versées à la requérante par des tiers pour leur réparation ;
3°) à ce que le montant de la somme demandées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramenée à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- il reconnait que la requérante a été victime d’un accident médical non fautif dont les conséquences dommageables sont indemnisables au titre de la solidarité nationale en application du II. de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- le préjudice temporaire d’assistance à tierce personne n’excède pas la somme de 14 484,34 euros, sous réserve des aides versées à la requérante par les organismes sociaux, les mutuelles, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ou une garantie accident de la vie ;
- le préjudice permanent d’assistance à tierce personne échus au 31 décembre 2025 n’excède pas la somme de 6 931,53 euros, sous réserve des aides versées à la requérante par les organismes sociaux, les mutuelles, la MDPH ou une garantie accident de la vie ;
- le préjudice permanent d’assistance à tierce personne à échoir à compter du 1er janvier 2015 doit être indemnisé par le versement d’une rente annuelle de 1 318,40 euros, versée trimestriellement, sous déduction des sommes versées à la requérante par le département de La Réunion au titre de la prestation de compensation du handicap ou un autre organisme, correspondant à un besoin d’aides humaines et sous déduction des périodes d’hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé ;
- le préjudice lié à l’incidence professionnelle n’excède pas 10 000 euros ;
- le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire n’excède pas 5 643,20 euros ;
- le préjudice lié aux souffrances endurées n’excède pas 7 200 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire n’excède pas 1 000 euros ;
- le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent n’excède pas 34 695 euros.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2022, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) représentée par son directeur général, conclut à la condamnation du centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR) à lui verser la somme de 66 623,99 euros au titre de ses débours, ainsi qu’une somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 août 2022 et 27 mai 2024, le centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR), représenté par Me Cantaloube, conclut au rejet des conclusions présentées à son encontre par la requérante et par CGSSR.
Il fait valoir que les dommages subis par la requérante à l’occasion de sa prise en charge par le CHOR sont imputables à un aléa thérapeutique.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Vu :
-l’ordonnance n° 2200571 en date du 24 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de la Réunion ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 février 2020, Mme A… B…, alors âgée de 35 ans, a subi une opération chirurgicale de l’épaule droite au sein du centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR) tendant à la confection d’une butée osseuse coracoïdienne pré-glénoïdienne, par arthroscopie, sous anesthésie générale, pour résorber une instabilité chronique avec luxations récidivantes. A la suite de cette opération, elle s’est plainte d’un important déficit moteur et sensitif de son bras droit, nonobstant de nombreuses séances de kinésithérapie et son hospitalisation de jour dans un centre de rééducation fonctionnel. Le 19 janvier 2021, elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation de La Réunion (CCIR) afin de voir reconnaitre la responsabilité du CHOR. Dans son rapport remis le 5 octobre 2021, l’expert désigné par la CCIR a estimé que la prise en charge de Mme B… par le CHOR était entachée d’une faute liée à l’atteinte du nerf axillaire, du nerf musculo cutané et du nerf supra-scapulaire pendant l’opération chirurgicale réalisée le 24 février 2020, à la suite d’une traction excessive exercée à leur encontre dans le champ opératoire ou au voisinage immédiat de celui-ci. Sur la base de ce rapport, par un avis du 4 novembre 2021, la CCIR a estimé que cette faute engageait la responsabilité du CHOR à l’égard de Mme B…. Par un courrier du 15 février 2022, le CHOR a refusé d’indemniser Mme B… sur la base de cet avis, au motif que l’atteinte observée aux nerfs était imputable à un accident médical non fautif. Par une ordonnance du 24 juin 2022, à la demande de Mme B…, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné la réalisation d’une nouvelle expertise médicale. Le 1er août 2023, l’expert a estimé que la prise en charge de Mme B… était exempte de toute faute, mais qu’elle avait vu la réalisation d’un aléa thérapeutique lié à une lésion du tronc primaire supérieur imputable, soit à l’installation sur la table d’opérations, soit à la réalisation du geste d’anesthésie. Dans le cadre de la présente instance et dans le dernier état de ses écritures, Mme B…, qui recherchait initialement la responsabilité pour faute du CHOR, ne demande plus que la condamnation de l’Office national des infections iatrogènes et des accidents médicaux (Oniam) à lui verser une somme de 1 319 247,30 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l’accident médical non-fautif survenu le 24 février 2020 retenu par le second expert, sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Sur la responsabilité au titre de la solidarité nationale :
2. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. »
3. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise ordonné par le juge des référés, que Mme B… a été victime, au cours de l’opération chirurgicale du 24 février 2020, de la réalisation d’un aléa thérapeutique lié à une lésion du tronc primaire supérieur du plexus brachial imputable, soit à l’installation sur la table d’opération, soit à la réalisation du geste d’anesthésie, en l’absence de toute faute médicale commise à l’occasion de cette prise en charge. En outre, il résulte également de l’instruction et notamment du même rapport d’expertise ordonnée par le juge des référés que cet aléa thérapeutique est à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire de 65 % pour la période du 26 mai 2020 au 31 juillet 2020, puis de 75 % du 1er août au 20 octobre 2020 et encore de 50 % du 21 octobre au 30 juin 2021. Un tel déficit caractérise la gravité de l’aléa thérapeutique. Enfin, il résulte de l’instruction que l’opération subie par la requérante présente un taux de complication neurologique de 2,1 à 5,3 %. Cette probabilité constitue une probabilité faible, de nature à caractériser l’anormalité du dommage. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que cet accident médical lui ouvre droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices temporaires :
5. En premier lieu, la requérante demande le remboursement d’une somme de 5 099, 50 euros au titre des honoraires versés au médecin conseil qui l’a assistée lors des deux opérations d’expertises. Toutefois, si elle produit trois factures datées des 8 septembre 2021, 14 janvier 2021 et 4 juillet 2023, pour des montants respectifs de 1 627, 50 euros, 2 170 euros et 1 302 euros, elle ne justifie pas avoir personnellement réglé ces sommes à l’intéressé. Dans ces conditions, ce poste de préjudice doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la requérante demande le versement d’une somme de 444,50 euros au titre de frais d’ostéopathie restés à sa charge, ainsi que le versement d’une somme de 234,50 euros au titre des franchises médicales pour la période du 25 février 2020 au 11 mai 2022. Toutefois, par les pièces qu’elle produit, la requérante ne justifie pas du règlement par ses soins des sommes dont elle demande le remboursement. Par suite, ce poste de préjudice sera écarté.
7. En troisième lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe ensuite le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert désigné par le juge des référés que l’état de santé de la requérante, consolidé au 30 septembre 2022, a nécessité l’assistance d’une tierce personne non spécialisée pour l’assistance aux besoins de la vie quotidienne à raison de deux heures par jour pour la période du 21 octobre au octobre 2020, puis à raison de cinq heures par semaine pour les périodes du 16 mars au 30 avril 2020 et du 1er juillet 2021 au 29 septembre 2022. En tenant compte de la valeur moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) sur la période considérée, augmenté des charges sociales incombant à l’employeur, du coût des congés payés et de la majoration pour dimanche et jours fériés, il sera fait une juste appréciation du préjudice qui a résulté pour la requérante du besoin d’une aide non spécialisée par une tierce personne en l’indemnisant selon un taux horaire de 16 euros. En outre, Mme B… n’apporte aucun élément de nature à justifier que le coût de cette assistance devrait être déterminé à un taux supérieur, estimé selon elle à 24 euros. Par suite, le préjudice subi par la requérante résultant de l’assistance par tierce personne doit être évalué à la somme de 14 485 euros.
9. En quatrième lieu, la requérante demande le versement d’une somme de 69 624,28 euros en réparation de son préjudice lié à la perte des gains professionnels tiré de l’exercice parallèle d’une activité libérale d’ergothérapeute et d’une activité salariée dans un club de plongée en qualité de responsable administrative et de monitrice de plongée. Toutefois, par les pièces qu’elle produit, et notamment en l’absence de production de son diplôme d’ergothérapeute ou de tout document mentionnant l’exercice de cette activité à titre professionnel, Mme B… ne peut être regardée comme justifiant d’une activité libérale d’ergothérapeute. De la même manière, par la production d’un contrat de travail non signé et non daté conclu avec la société « DLD Store escapade plongée » pour l’exercice de la seule fonction de responsable administrative, et en l’absence de fiche de paie relative à l’exercice de cette activité comme de tout diplôme de formateur pour l’activité de plongée sous-marine, la requérante ne justifie pas de la réalité d’une activité professionnelle rémunérée dans un club de plongée, ni en qualité de responsable administrative, ni en qualité de monitrice de plongée. Dans ces conditions, sa demande au titre de la réparation d’un préjudice temporaire lié à la perte de gains professionnels doit être écarté.
S’agissant des préjudices définitifs :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert désigné par le juge des référés, que l’état de santé de la requérante, consolidé au 30 septembre 2022, nécessite l’assistance d’une tierce personne non spécialisée pour l’assistance aux besoins de la vie quotidienne à raison de six heures par mois pour les tâches ménagères les plus lourdes. En tenant compte de la valeur moyenne du SMIC sur la période considérée, augmentée des charges sociales incombant à l’employeur, du coût des congés payés et de la majoration pour dimanche et jours fériés, il sera fait une juste appréciation du préjudice qui a résulté pour la requérante du besoin d’une aide non spécialisée par une tierce personne en l’indemnisant selon un taux horaire de 16 euros. En outre, Mme B… n’apporte aucun élément de nature à justifier que le coût de cette assistance devrait être déterminé à un taux supérieur, estimé selon elle à 24 euros. Par suite, le préjudice subi par la requérante résultant de l’assistance par tierce personne pour la période du 30 septembre 2022 à la date du présent jugement, doit être évalué à la somme de 7 445 euros. A compter de cette date, il y a lieu d’allouer à la requérante une rente annuelle à terme échu dont le montant, fixé à 1 318,40 euros à cette même date, sera revalorisé chaque année par application des coefficients prévus à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
11. En deuxième lieu, Mme B… demande le versement d’une somme de 623 263,17 euros en réparation de son préjudice lié à la perte des gains professionnels tiré de l’exercice parallèle d’une activité libérale d’ergothérapeute, et d’une activité salariée dans un club de plongée en qualité de responsable administrative et de monitrice de plongée. Elle demande en outre le versement d’une somme de 100 000 euros au titre de son préjudice lié à l’incidence professionnelle. Toutefois, ces postes de préjudice doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement s’agissant de perte de gains professionnels temporaires, en l’absence de démonstration suffisante de la réalité de l’exercice de ces activités professionnelles.
12. En troisième lieu, Mme B… demande le versement d’une somme de 25 954 euros au titre des frais liés à l’acquisition d’un véhicule automobile dotée d’une boîte de vitesse automatique. Toutefois, le rapport d’expertise ne prévoit pas la réparation d’un tel préjudice et sa nécessité n’est pas démontré par la requérante. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices temporaires :
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme B…, dont l’état de santé est consolidé au 30 septembre 2022, a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du l6 mars au 30 avril 2020, de 40 % du 1er au 25 mai 2020, de 65 % du 26 mai au 31 juillet 2020, de 75 % du 1er août au 20 octobre 2020, de 50 % du 2l octobre 2020 au 30 juin 2021, de 25 % du 1er juillet au 31 décembre 2021 et de 20 % du 1er janvier au 29 septembre 2022. Sur une base journalière qu’il convient d’évaluer à 16 euros, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 5 645 euros.
14. En deuxième lieu, les souffrances endurées par la requérante ont été évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 7 sur une période d’un mois. Dès lors, au regard du barème 2025 de l’ONIAM, et en l’absence de toute contestation sérieuse par Mme B… de l’évaluation retenue par l’expert, il y a lieu de lui attribuer une somme de 7 200 euros à ce titre.
15. En troisième lieu, le préjudice esthétique temporaire a été évalué par l’expert à 2 sur une échelle de 7 au titre d’une longue immobilisation du membre supérieur droit. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par la requérante en lui allouant la somme globale de 1 000 euros.
S’agissant des préjudices définitifs :
16. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel permanent de Mme B…, qui inclut notamment la limitation des amplitudes articulaires sur l’épaule droite et les douleurs neuropathiques résiduelles et physiques, peut être évalué à 20%. Compte-tenu de son âge à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 36 000 euros.
17. En deuxième lieu, Mme B… demande le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire en faisant valoir la persistance d’un mouvement nonchalant du membre supérieur droit avec la nécessité régulière du port en écharpe au regard de la fatigabilité musculaire. Toutefois, la réalité d’un tel préjudice, qui n’est pas retenu par le rapport d’expertise, n’est pas établie. Par suite, ce poste de préjudice doit être écarté.
18. En troisième lieu, Mme B… demande le versement d’une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément, lié à l’impossibilité de reprendre la plongée à titre de loisirs, ainsi que des difficultés à reprendre la pratique de la natation, du « running/trail » et de la randonnée. Toutefois, par les pièces qu’elle produit et alors qu’elle n’en a pas fait mention durant les opérations d’expertise, Mme B… ne justifie pas suffisamment de la réalité d’une pratique régulière de la natation, du « running/trail » et de la randonnée avant l’opération litigieuse. Dans ces conditions, elle n’est fondée à demander que la réparation du seul préjudice lié aux difficultés de poursuivre la plongée sous-marine, mentionnée par l’expert et plusieurs attestations produites par la requérante. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 1 500 euros.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM est condamné à verser à Mme B… une somme totale en capital de 73 275 euros ainsi qu’une rente annuelle de 1 318,40 euros au titre de l’assistance par une tierce personne future.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
20. La somme de 73 275 euros au paiement de laquelle est condamné l’ONIAM au titre de l’indemnisation des préjudices subis par Mme B… portera intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, date d’enregistrement de son premier mémoire contenant des conclusions dirigées contre l’ONIAM. Les intérêts seront capitalisés à échéance annuelle.
Sur les conclusions de la CGSSR :
21. Il résulte des éléments énoncés au point 4 du présent jugement qu’aucune faute n’est imputable au CHOR au titre de l’opération chirurgicale subie par Mme B… le 24 février 2020. Par suite, les conclusions indemnitaires de la CGSSR dirigés contre le CHOR doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
22. Les frais d’expertise liquidés et taxés à hauteur de 4 203,10 euros par ordonnance du 24 avril 2024, et mise à la charge provisoire de Mme B…, sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Sur les frais liés au litige :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
24. Partie perdante, les conclusions de la CGSSR présentées au titre de l’article L. 371-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national des infections iatrogènes et des accidents médicaux (ONIAM) est condamné à verser à Mme A… B… la somme de 73 275 euros.
Article 2 : La somme visée à l’article précédent est assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, et de leur capitalisation à chaque date anniversaire à compter du 2 juillet 2025.
Article 3 : L’ONIAM versera à Mme B… une rente annuelle de 1 318,40 euros à compter du 23 mai 2026 au titre de l’assistance par une tierce personne future. Cette rente sera revalorisée chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à hauteur de 4 203,10 euros par ordonnance du 24 avril 2024 sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Article 5 : L’ONIAM versera à la requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) dirigées contre le centre hospitalier Ouest de La Réunion (CHOR) sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Office national des infections iatrogènes et des accidents médicaux (Oniam), au centre hospitalier Ouest de La Réunion (CHOR) et à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR).
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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