Rejet 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 10 mai 2023, n° 2211458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août et le 18 octobre 2022, M. D F E, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle viole les articles 6, 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en tant que fondée sur une décision illégale de refus de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle viole les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle viole les articles 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en tant que fondée sur une décision illégale de refus de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 novembre 2022.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant algérien né le 8 juin 1992, est entré régulièrement sur le territoire français le 21 juillet 2018. L’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Stéphanie Decrozant-Bizette, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration. Elle bénéficiait d’une délégation de signature du préfet du Val-d’Oise, en vertu d’un arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, pour prendre les décisions en litige. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Le préfet du Val-d’Oise fait référence à l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, à l’article L. 5221-2 du code du travail et au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquels a été prise la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour à M. E et vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également l’état civil du requérant ainsi que les raisons du refus de titre de séjour qui lui ont été opposées à savoir qu’il ne justifie pas de la production d’un visa long séjour, qu’il ne produit pas de contrat de travail visé par l’article L. 5221-2 du code du travail et que sa durée de séjour en France est insuffisante. Il mentionne enfin qu’il est célibataire, selon ses déclarations, et qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents. Dans ces conditions, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, qui n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments propres à la situation de M. E, énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent notamment à l’intéressé de connaître et de comprendre la base légale et les motifs du refus qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, rappelés au point précédent, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. M. E fait valoir qu’il a tissé de nombreux liens privés sur le territoire français. Il produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur, signé le 1er janvier 2019, ainsi qu’une attestation d’engagement bénévole dans une association. Toutefois, par cet emploi à temps partiel, puis à temps plein à compter du 13 septembre 2021, le requérant ne justifie que d’une insertion professionnelle récente et insuffisante. Par ailleurs, la qualité de technicien régisseur bénévole pour une association ne permet pas de conclure à des liens privés intenses tissés sur le territoire français. En outre, il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas pris sa décision en violation de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui n’est pas le fondement de la demande, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
8. Enfin, d’une part, M. E ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 du présent jugement, le préfet du Val-d’Oise, en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de M. E au titre de la vie privée et familiale ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écartée.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, applicable aux décisions litigieuses : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
11. La décision litigieuse a été prise à la suite de la demande de certificat de résidence déposée par M. E devant le préfet du Val-d’Oise. A l’occasion de ce dépôt, il a été mis à même de faire valoir tout élément de nature à influer sur le sens des décisions prises par le préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne aurait été méconnu doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 du présent jugement, le préfet du Val-d’Oise n’a pas insuffisamment motivé sa décision.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 du présent jugement, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
15. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti de d’aucune précision et doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er:La requête de M. E est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D F E et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. B et Mme A, premiers conseillers,
assistés de Mme Lefebvre, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
La présidente rapporteure,
signé
C. C L’assesseur le plus ancien,
signé
M. B
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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