Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 févr. 2026, n° 2602421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner le réexamen en urgence de sa demande d’autorisation de travail et de prescrire toute mesure utile permettant de préserver sa situation professionnelle dans l’attente d’une décision définitive.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a été recrutée par contrat à durée indéterminée en tant que directrice adjointe d’un EHPAD et que le refus d’autorisation de travail pris par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis la place dans l’impossibilité d’exercer cet emploi et compromet son avenir professionnel et son parcours en France ;
la mesure sollicitée est utile dès lors que le refus d’autorisation de travail l’empêche d’exercer une activité en adéquation avec ses compétences.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La mesure sollicitée par Mme B… tend à ce que l’administration statue à nouveau sur la demande d’autorisation de travail la concernant. Or une telle mesure aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision administrative de refus d’autorisation de travail prise par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 24 février 2026.
La juge des référés,
F. Lutz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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