Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 22 juil. 2025, n° 2501184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
— d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de sa situation familiale qui lui permet de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, et de la précarité de sa situation résultant de l’irrégularité de son séjour en ce que tous ses droits et avantages ont été suspendus, s’agissant de l’assurance maladie, du droit aux allocations familiales, du droit de prétendre à un logement social et du droit d’être inscrit en qualité de demandeuse d’emploi, de sorte qu’elle est privée de tout revenu alors qu’elle doit faire face aux besoins de ses enfants mineurs ; la décision porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle des trois enfants en bas âge ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce qu’elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : le préfet est en situation de compétence liée dès lors qu’elle remplit les conditions prévues par ces dispositions et par celles de l’article 371-2 du code civil ; elle est dispensée de la production d’un visa de long séjour pour la première demande de délivrance de la carte de séjour sollicitée, en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle ne constitue aucune menace pour l’ordre public sur le territoire, est parfaitement intégrée dans la société et a fixé sa résidence et le centre de ses intérêts économiques sur le territoire national conformément aux dispositions de l’article 4B 1° a) et c) du code général des impôts ; elle vit avec son enfant depuis sa naissance et contribue effectivement à son entretien et à son éducation ; le père de son enfant contribue également à l’entretien et à l’éducation de ce dernier depuis sa naissance et s’est engagé devant le juge aux affaires familiales à lui verser la somme mensuelle de 50 euros en vertu du procès-verbal de conciliation signé le 4 décembre 2024 ;
— il existe également un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce qu’elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; en refusant de l’admettre au séjour le préfet a implicitement entendu procéder à son éloignement au regard de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il existe ensuite un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement du tribunal administratif n°2400538 du 24 avril 2025 ;
— la requête enregistrée le 14 juin 2025 sous le numéro 2500971 par laquelle Mme B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 1er février 1994, qui résidait à Mayotte sous couvert d’une carte de séjour temporaire depuis 2016 régulièrement renouvelée jusqu’au 13 janvier 2022, est entrée à La Réunion le 8 juillet 2021 accompagnée de son enfant mineur et a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français en septembre 2021. Par arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour et a assorti sa décision de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois. Par jugement n°2400538 du 24 avril 2025, le tribunal a annulé l’arrêté du 24 janvier 2024 en tant seulement qu’il fait obligation à Mme A de quitter le territoire français, et a enjoint au préfet de La Réunion de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressée dans un délai d’un mois. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet de La Réunion du 20 mai 2025 portant rejet de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’espèce, au regard du jugement du 24 avril 2025 qui est devenu définitif, des motifs opposés dans l’arrêté contesté et alors même que Mme A produit des éléments nouveaux concernant l’entretien de son enfant français par le père de ce dernier au titre de la période allant de février à mai 2025, en l’état de l’instruction, aucun des moyens tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à la condition d’urgence, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Kouravy Moussa-Bé.
Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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