Non-lieu à statuer 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 déc. 2025, n° 2520143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 27 novembre 2025, M. A… B…, agissant en qualité de représentant légal du jeune C… B…, représenté par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur de rendre la décision attendue dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le refus manifeste de l’administration d’exécuter l’ordonnance n°2518092 du 5 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est de nature à aggraver la durée de séparation des époux et de leurs enfants d’avec leur père à les maintenir dans une situation de particulière vulnérabilité au Pakistan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par note diplomatique du 27 novembre 2025, il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2518092 du 5 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Mordach, substituant Me Kati, avocat de M. B…, qui précise qu’une erreur de plume s’étant glissée dans sa requête, l’identité du jeune est C… B… ; il indique prendre acte de la délivrance annoncée du visa litigieux et maintient ses conclusions au titre des frais de l’instance ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 septembre 2025, par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune C… B….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Postérieurement à l’introduction de la requête, ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a donné instruction, par note diplomatique du 27 novembre 2025, aux autorités consulaires à Islamabad de délivrer le visa sollicité au jeune C… B…. Par suite, les conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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