Non-lieu à statuer 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 11 mars 2025, n° 2305809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305809 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. E C demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 5 janvier 2017, d’un montant de 2 744,99 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mars 2014 au 30 novembre 2015.
Il soutient que :
— les aides perçues lors de sa formation de juillet 2014 à juin 2015 ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son épouse résidant en Algérie, elle ne saurait être prise en compte pour déterminer la composition de son foyer au sens des articles L. 262-3 et R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— en tout état de cause, à supposer même que son mariage en Algérie devait conduire à la prise en compte de son épouse comme personne composant le foyer au sens des dispositions précitées, ce mariage n’a été célébré que le 17 mai 2015 de sorte que l’indu susceptible de lui être réclamé ne saurait excéder la période du 1er juin au 30 novembre 2015 ;
— les dépôts d’espèce sur mon compte correspondent à la vente d’objets personnels lors de son déménagement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le titre exécutoire en litige a été retiré par une décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— les observations de Mme B, Mme A et M. D, représentant le département des Bouches-du-Rhône,
— M. C n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est allocataire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Il demande l’annulation du titre exécutoire émis en 2017 mis à sa charge pour avoir paiement de la somme de 2 744,99 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mars au 30 novembre 2015.
2. Il résulte toutefois de l’instruction que par une décision du 8 janvier 2025, prise après réexamen de la demande de M. C, le département des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et annulé le titre exécutoire en litige. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CASELLESLa greffière,
signé
MF. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2305809
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