Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 mars 2025, n° 2501011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B A, représenté par la Selarl Valadou-Josselin et associés, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : en l’absence de récépissé, il ne peut justifier de son droit à se maintenir sur le territoire et ne peut plus y travailler ; son licenciement priverait sa famille de tout revenu ;
— la mesure sollicitée est utile : il a entrepris des démarches auprès de la préfecture sans succès ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. A a fait l’objet, le 3 février 2025, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dont il a été avisé par courrier du 13 février 2025 qu’il n’est jamais venu retirer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 5 mai 1988, est entré en France le 9 décembre 2019. Il a sollicité, le 6 décembre 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement à titre principal de L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire de l’article L. 435-1 du même code. Il a régulièrement bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour, le dernier valable jusqu’au 25 novembre 2024. Confronté à l’impossibilité de pouvoir renouveler ce récépissé en dépit de ses démarches, il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Morbihan, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet du Morbihan, par un arrêté du 3 février 2025, a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse et a pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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