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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 janv. 2025, n° 2428138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428138 |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, la société Axa France Iard, représentée par Me Didi Moulai, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les sociétés Tautem, BMC2 Architectes et Apave Sud Europe et M. B A, à lui verser une indemnité de 647 286,34 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts et de leur capitalisation au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Tautem, BMC2 Architectes et Apave Sud Europe et de M. A la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-11 du même code : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montpellier : (), Hérault ; ".
2. La société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de l’établissement public de coopération intercommunale Sète Agglopôle Méditerranée, a versé à celui-ci une indemnité de 647 286, 34 euros à la suite d’une déclaration de sinistre portant sur diverses infiltrations subies dans les locaux de la médiathèque Montaigne, ouvrage situé à Frontignan dans le département de l’Hérault. La requérante demande au tribunal de condamner solidairement ou, à tout le moins, in solidum, les sociétés intervenues dans le cadre de l’opération de construction de la médiathèque à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis. Le litige dont elle saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Montpellier, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Axa France Iard est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axa France Iard et au président du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Paris, le 28 janvier 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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