Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2026, n° 2604031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Erol, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée par le préfet du Val-de-Marne ;
2)°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à titre principal de lui délivrer une carte de résident longue durée ou à défaut un titre de séjour mention talent-chercheur à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité russe, il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent : chercheur » valable jusqu’au 12 mars 2026, il a obtenu un doctorat en informatique et a travaillé dans le cadre de son contrat, il a demandé au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) le renouvellement de sa carte de séjour le 13 novembre 2025 ainsi que la délivrance d’une carte de résident, il n’a reçu aucune réponse, et que son contrat de travail a été suspendu.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’il a droit au renouvellement de sa carte de séjour et aussi à la délivrance d’une carte de résident, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 13 mars 2026 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2504043, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 23 mars 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant russe né le 7 mars 1995 à Artiom (Kraï du Primorié), entré en France selon ses dires en octobre 2020, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, portant la mention « Talent-Chercheur », délivrée par le préfet du Calvados et valable jusqu’au 12 mars 2026. Il est titulaire depuis mars 2025 d’un doctorat en informatique et travaillait depuis le 2 décembre 2024 en contrat à durée déterminée avec l’Institut national de l’audiovisuel valable jusqu’au 12 mars 2026. Il a déposé le 13 novembre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de cette carte de séjour ainsi que de délivrance d’une carte de résident et n’a reçu aucune réponde de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), territorialement compétente. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 12 mars 2026. Par une requête du même jour, il a sollicité du juge des référés, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, M. C… a demandé notamment le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – chercheur ». La condition d’urgence, laquelle n’est au demeurant pas contesté par le préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense, est ainsi satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » d’une durée maximale de quatre ans. (…). Cette carte permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d’accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, lorsque l’étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 426-17 du même code : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et il d’ailleurs pas contestée par le préfet du Val-de-Marne, que l’intéressé est en France depuis octobre 2020 et est titulaire, depuis le 5 mars 2026, d’une convention d’accueil d’une durée de 18 mois avec l’Institut national de l’audiovisuel, soit donc jusqu’au 4 septembre 2026.
Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) au regard des dispositions des articles L. 421-14 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) à la demande de titre de séjour déposée le 13 novembre 2025 par C….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressée à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) délivre à M. C…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour, comportant une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, et la renouvelle sans discontinuité et de sa propre initiative jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 12 mars 2026.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) à la demande de titre de séjour déposée le 13 novembre 2025 par M. C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour, comportant une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, et la renouvelle sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 12 mars 2026.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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