Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 sept. 2025, n° 2502441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, la commune de Rambervillers, représentée par Me Jeandon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme D… E…, Mme B… C… et M. A… F… de restituer les codes d’accès à la page Facebook officielle de la commune, intitulée « villerambervillers », sous astreinte solidaire de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— une page Facebook entre dans le champ d’application de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ; elle assure une mission de service public et appartient au domaine public immatériel de la commune, de sorte que le contentieux peut être porté devant la juridiction administrative ;
— la maire de la commune est directrice de la publication et responsable du contenu de cette page, de sorte qu’elle doit pouvoir en assurer le contrôle éditorial ;
— sa demande présente une utilité, au regard de la crainte d’une utilisation frauduleuse et dévoyée faisant naître une confusion dans l’esprit des habitants ;
— elle présente un caractère d’urgence, au regard de la nécessité de disposer de ces codes pour gérer la communication institutionnelle qui est bloquée ;
— elle ne porte pas sur des droits de propriété intellectuelle.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, M. A… F… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’accès à la page Facebook lui avait été accordé par les services administratifs, sans se traduire par la remise physique des identifiants ou des mots de passe, par l’usage d’une adresse spécifique, comme administrateur ; les publications réalisées dans le passé n’étaient pas malveillantes et n’étaient pas relatives aux élections municipales de 2026 ;
— la demande n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable ;
— il ne détient aucun code ou identifiant, n’est plus administrateur de la page, son adresse professionnelle a été supprimée en 2024.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, Mme D… E… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle avait eu un accès à la page Facebook qui lui avait été accordé par les services administratifs communaux, en se connectant depuis un ordinateur de la mairie, via une adresse spécifique, dont l’usage lui a été retiré ; il n’y a jamais eu remise physique des identifiants ou mode de passe ;
— elle n’est plus administratrice et ne dispose plus d’aucun moyen technique de connexion à cette page ;
— la demande n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2025, Mme B… C…, représentée par Me Knittel, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Rambervillers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais eu les codes d’accès de la page Facebook de la commune ;
— elle n’a jamais rien publié sur cette page ;
— la demande est abusive à son égard, dès lors qu’il aurait suffi de prendre attache avec elle pour lui demander ces éléments.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Si la commune de Rambervillers demande au tribunal d’adresser des injonctions à trois personnes identifiées, les trois intéressés contestent disposer des codes permettant d’accéder à la page Facebook « villerambervillers », présentée sur la majeure partie des publications comme étant la page des élus de l’opposition. La commune n’ayant pas répliqué à ces écritures, ni apporté d’éléments susceptibles de mettre en cause le bien-fondé de ces dénégations, l’utilité des mesures sollicitées n’est pas démontrée. Il suit de là que ses conclusions à fin d’injonction, présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune, partie perdante, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Rambervillers est rejetée.
Article 2 : La commune de Rambervillers versera la somme de 800 euros à Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rambervillers, à Mme D… E…, à Mme B… C… et à M. A… F….
Fait à Nancy, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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