Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 nov. 2025, n° 2509141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509141 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite et tout décision expresse qui s’y substituerait par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contestant une fin de droits à l’allocation logement survenue en janvier 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris de le rétablir sans ses droits à l’allocation logement depuis la date de cessation et de lui verser les sommes correspondantes ;
3°) à titre subsidiaire, de le renvoyer devant la CAF de Paris pour procéder au calcul du montant de son allocation logement ;
4°) de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, la caisse d’allocations familiales de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, la CAF de Paris a procédé en avril 2025 au versement de l’allocation de logement sociale au titre des mensualités de janvier 2024 à mars 2025 pour un montant de 4 279 euros. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, et alors que M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande relative aux frais d’instance sur le fondement des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Paris et à Me Terrasson.
Fait à Paris, le 4 novembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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