Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 mai 2025, n° 2501432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. A B, représenté par Me Haji Kasem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer immédiatement une nouvelle attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, subsidiairement à lui verser personnellement, au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— en vertu de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète, saisie dans les délais légaux d’une demande de renouvellement de titre de séjour complète, était tenue de mettre à sa disposition une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ;
— il remplit les conditions de délivrance de la carte de résident prévue par l’article L. 423-6 alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, à titre subsidiaire, de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », prévue par l’article L. 423-2 du même code ;
— la condition d’urgence, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est satisfaite dès lors qu’en l’absence de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, il se trouve placé dans une situation particulièrement précaire, car dépourvu de droit au séjour ; l’absence de remise de cette attestation a déjà produit des conséquences directes et irréversibles sur sa vie professionnelle et personnelle et le met dans l’impossibilité matérielle de subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse, qui est en situation de handicap ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits fondamentaux qui lui sont reconnus, notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir ;
— face à l’inertie de la préfecture et au vu de l’urgence de la situation, il y a lieu pour le juge des référés d’enjoindre sous astreinte à l’autorité préfectorale de lui délivrer sans délai une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 précitée, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
5. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
6. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant marocain, marié depuis le 14 mars 2015 à une ressortissante française, a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 8 février 2025. Il a sollicité le renouvellement de ce titre par téléservice le 4 décembre 2024 et s’est vu remettre, le 7 février 2025, une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 6 mai 2025. Ayant conclu un contrat de mission temporaire avec une agence d’intérim, c’est en vain qu’il a sollicité des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle la délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, par un courrier du 24 avril 2025, puis par des courriels et enfin en se présentant au guichet de la préfecture. Faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, il a vu l’agence d’intérim qui l’employait procéder à la rupture de son contrat de travail le 7 mai 2025.
7. M. B fait valoir qu’en l’absence de nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, il se trouve placé dans une situation précaire, du fait de l’impossibilité de travailler et de subvenir aux besoins de son épouse et aux siens et que cette situation, qui a déjà produit des effets irréversibles sur sa vie professionnelle et personnelle, porte ainsi atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature, en l’espèce, compte tenu notamment du bref délai s’étant écoulé depuis l’expiration de la précédente attestation de prolongation d’instruction, et de la circonstance que le contrat d’intérim, conclu le 25 avril 2025, est désormais rompu, à caractériser à ce jour une atteinte grave et immédiate aux libertés fondamentales que M. B invoque, justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à ce que M. B, s’il s’y croit fondé, saisisse le juge des référés d’une demande de mesure utile sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d’injonction et d’astreinte, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Haji Kasem.
Fait à Nancy, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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