Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 oct. 2025, n° 2313251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Carpenters Workshop Gallery |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2023 et 28 mars 2025, la société Carpenters Workshop Gallery demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 à hauteur de 288 687 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Carpenters Workshop Gallery soutient que :
-
la décision de rejet partiel de sa réclamation n’est pas suffisamment motivée ;
-
l’inspectrice présente lors de l’entretien avec l’interlocuteur départemental a accepté la plupart des documents qu’elle a produits à cette occasion mais le compte-rendu de l’interlocution ne tient pas compte de ces documents ;
-
elle produit l’ensemble des éléments de nature à établir que les biens en litige sont sortis du territoire français ;
-
les pénalités appliquées sont contraires au principe de nécessité des peines garanti par l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et au principe d’individualisation des délits et des peines garanti par le 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er de son premier protocole additionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2023 et le 14 mai 2025, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2025.
Un mémoire, présenté par la société Carpenters Workshop Gallery, a été enregistré le 25 septembre 2025, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Carpenters Workshop Gallery, qui est spécialisée dans le marché des œuvres d’art, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, étendue jusqu’au 31 décembre 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par deux propositions de rectification des 26 septembre et 20 octobre 2017, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités. La société Carpenters Workshop Gallery demande la décharge des impositions restant en litige suite à la décision du 5 avril 2023 d’admission partielle de sa réclamation.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : « En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée ».
Les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition. Par suite, la société Carpenters Workshop Gallery ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige, que la décision de rejet de la réclamation préalable du 5 avril 2023 méconnaît les dispositions de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscale. Le moyen doit donc être écarté.
En outre, la société Carpenters Workshop Gallery soutient que l’inspectrice des finances publiques présente lors de l’entretien avec l’interlocuteur départemental le 18 octobre 2018 a accepté la plupart des documents qu’elle a présentés mais que le compte-rendu de l’entretien ne fait pas état de la prise en compte de ces documents, laissant penser que ces derniers n’auraient pas été examinés. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’interlocuteur, qui a accepté certains des justificatifs communiqués et proposé l’abandon d’une partie des rappels, aurait omis d’examiner l’ensemble des pièces produites par la requérante. En tout état de cause, une telle circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 256 A de ce code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (…) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. » Aux termes de l’article 269 du même code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectuée (…) / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur (…) ».
En outre, aux termes de l’article 262 ter du même code, dans sa version applicable : « I. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie. / L’exonération ne s’applique pas lorsqu’il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l’expédition ou du transport n’avait pas d’activité réelle. / L’exonération ne s’applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis visés à l’article 293 B et aux livraisons de biens, autres que des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées au a du 1° du I de l’article 258 A. / L’exonération ne s’applique pas aux livraisons de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l’article 297 A. (…) ».
Il résulte des dispositions précédentes que l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au profit des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d’une part, que l’acquéreur de ces biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l’Etat membre dans lequel elle est établie d’un régime dérogatoire l’autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d’autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l’acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d’un autre Etat membre. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération. S’agissant de la réalité de la livraison d’une marchandise sur le territoire d’un autre Etat de l’Union européenne, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu’il l’a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier de la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l’acquéreur.
Il résulte de l’instruction que le service a remis en cause l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée appliquée par la société Carpenters Workshop Gallery sur le fondement du 1° du I de l’article 262 ter précité du code général des impôts au motif qu’elle n’établissait pas la réalité des flux des objets et œuvres d’art vendus hors du territoire français vers le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Pour démontrer la réalité de ces flux physiques pour les six factures restant en litige correspondant, selon elle, à des livraisons intracommunautaires, la société Carpenters Workshop Gallery produit lesdites factures, des documents de transports CMR et dans certains cas, des bons d’enlèvement.
Toutefois, s’agissant de la facture n° 367 du 13 février 2015, référencée IV-1 par la société, il résulte de l’instruction qu’elle est adressée à un particulier résidant au Royaume-Uni et comme le souligne l’administration, la société n’établit pas que cette personne serait assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, l’opération correspondante ne peut bénéficier de l’exonération liée aux livraisons intracommunautaires. S’agissant des autres factures, la société Carpenters Workshop Gallery produit des documents de transports CMR qui sont en grande partie illisibles et aucun élément ne permet de faire un lien entre ces documents et les factures produites. Si, pour la facture n° 377 du 9 mars 2015, référencée III-4 par la société, qui correspond à une vente au profit de Mme A… à Londres, la requérante produit un bon de livraison sur lequel apparaît le bien mentionné sur la facture, ce bon mentionne comme expéditeur la Carpenters Workshop Gallery de Londres et non elle-même. En outre, si pour la facture n° 514 A du 23 juin 2016, référencée III-7, qui correspond à une vente au profit de la société Mondrian, qui exploite la Carpenters Workshop Gallery de Londres, la requérante produit un bon d’enlèvement qui mentionne les mêmes biens que la facture, ainsi que le fait valoir l’administration, il n’est pas possible d’identifier le transporteur et rien ne permet d’établir que le CMR produit corresponde à ce bon. Par ailleurs, pour la facture n° 406 du 12 mai 2015, référencée IV-2, aucun document CMR n’est produit et le bon de livraison daté du 15 décembre 2017 et qui mentionne une livraison le 26 juin 2015 indique que l’expéditeur est la Carpenters Workshop Gallery de Londres et non la société requérante. Enfin, la société Carpenters Workshop Gallery ne produit pour aucune des factures en litige de pièces d’origine douanière permettant de corroborer la réalité des transferts allégués. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que les livraisons en litige ne constituaient pas, pour la société requérante, des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du I de l’article 262 ter du code général des impôts et lui a notifié, en conséquence, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux.
Par ailleurs, la société Carpenters Workshop Gallery soutient que la facture n° 278 du 2 septembre 2014, référencée II-2, qui correspond à une vente de deux œuvres du Studio Drift aux Pays-Bas à une société chypriote, constitue une opération hors champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée française puisque les biens concernés ont été livrés des Pays-Bas vers le Royaume-Uni. Elle produit une facture d’achat de deux œuvres du Studio Drift par la société Mondrian Limited du 14 mai 2014 ainsi que le bon de transport des deux biens d’Amsterdam vers Londres du 20 mai 2014. Toutefois, si la facture en litige mentionne la vente par la société Carpenters Workshop Gallery à la société chypriote de deux œuvres des mêmes designers néerlandais, aucune pièce ne permet d’établir qu’il s’agit des œuvres acquises par la société anglaise en mai 2014, ni, à supposer qu’il s’agisse des mêmes œuvres, qu’elles n’ont pas transité par la France avant d’être expédiées à Chypre. Dans ces conditions, la société Carpenters Workshop Gallery ne démontre pas que l’opération en litige était hors champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée française.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article de l’article 1727 du code général des impôts : « I.- Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que toute créance fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. L’intérêt de retard institué par les dispositions de l’article 1727 du code général des impôts, qui s’appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l’administration fiscale sur le comportement du contribuable, ne constitue pas une sanction mais vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l’Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l’impôt aux dates légales.
Contrairement à ce que soutient la société Carpenters Workshop Gallery, la somme de 6 196 euros dont elle demande la décharge ne correspond pas aux majorations pour manquement délibéré qui avaient été initialement appliquées par l’administration sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts et qui ont fait l’objet d’un dégrèvement le 5 avril 2023 mais aux intérêts de retard appliqués aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée maintenus en application des dispositions précitées de l’article 1727 du code général des impôts précitées. Ces intérêts ne constituant pas, ainsi qu’il a été dit au point précédent, des sanctions fiscales, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et du 1 du paragraphe 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son protocole additionnel doit être écarté comme inopérant.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Carpenters Workshop Gallery au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société Carpenters Workshop Gallery est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Carpenters Workshop Gallery et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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