Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2400508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2024 et le 22 janvier 2025, Mme A…, représenté par Me Royanez, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 22 663 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus illégal opposé à sa demande de mutation au tribunal judiciaire de Fort-de-France au 1er septembre 2021 ;
2°) de mettre la somme de 1 777 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 18 juin 2021 par laquelle le ministère de la justice a rejeté sa demande de mutation est illégale, comme l’a jugé la cour administrative d’appel de Paris par un arrêt n°22PA01217 du 3 mars 2023, en ce qu’il a appliqué à tort une condition d’ancienneté minimale de trois ans, inapplicable aux affectations en Nouvelle-Calédonie ;
- en raison du cumul de deux priorités prévues par l’article 60 de la loi n°84-16 du
11 janvier 1984, à savoir la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé et de la justification du centre de ses intérêts matériels et moraux en Martinique, elle disposait d’une chance sérieuse d’obtenir la mutation sollicitée ; il existe dès lors un lien de causalité entre l’illégalité constatée et les préjudices qu’elle invoque ;
- cette illégalité l’a contrainte à demeurer en Nouvelle-Calédonie jusqu’en octobre 2023, l’éloignant de sa famille alors qu’elle suivait un traitement lourd pour une pathologie grave ;
elle a subi un préjudice moral évalué à 10 000 euros et un préjudice matériel de 12 663 euros correspondant à des frais de double résidence, de location de véhicule et de déplacement de ses proches.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- si la décision du 18 juin 2021 a été annulée, cette circonstance ne saurait entraîner une indemnisation intégrale ;
- Mme A… n’avait aucun droit à obtenir la mutation sollicitée et n’a perdu au mieux qu’une chance d’y parvenir ;
- le préjudice indemnisable ne saurait être retenu au-delà du 1er septembre 2022 ;
- les préjudices financiers et moraux allégués ne présentent pas de lien de causalité direct et certain avec la faute commise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Annick Bonvel, greffière des services judiciaires, a été titularisée en novembre 2013 dans le corps des greffiers et a été affectée en Martinique jusqu’à sa mutation à sa demande en Nouvelle-Calédonie en 2019. Elle a formulé une demande de mutation au tribunal judiciaire de Fort-de-France en mars 2021. Par décision du 18 juin 2021, le ministère de la Justice a rejeté cette demande au motif de l’absence d’ancienneté suffisante sur le poste. La cour administrative d’appel de Paris, par son arrêt n°22PA01217 du 3 mars 2023, a annulé cette décision en retenant que l’administration avait appliqué à tort une condition d’ancienneté minimale de trois ans, inapplicable aux affectations en Nouvelle-Calédonie. Mme A… a obtenu sa mutation ultérieurement, à l’occasion du mouvement de mutation de 2023, par arrêté pris le 11 juillet 2023, avec effet au 10 octobre 2023. Mme A… demande réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de cette illégalité.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
2. Aux termes de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, applicable au présent litige : « I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu’au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail ; 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d’une autre administration, dont l’emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. »
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que lorsque, dans le cadre d’un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre de ce mouvement, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service et, d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984.
4. D’autre part, toute illégalité fautive est, en principe et quelle qu’en soit la nature, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration dès lors qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d’établir la réalité et le bien-fondé.
5. Il résulte de l’instruction que l’administration a rejeté la demande de mutation déposée le 1er mars 2021 par Mme A… au motif qu’elle ne justifiait pas d’une ancienneté de trois ans sur son poste en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt n°22PA01217 du 3 mars 2023, cette condition d’ancienneté minimale, prévue par les lignes directrices de gestion, n’est pas applicable aux agents affectés en
Nouvelle-Calédonie, dont les affectations sont prononcées pour des durées particulières en raison du régime spécifique des mutations outre-mer. En opposant ce critère inapplicable, l’administration a commis une erreur de droit. Cette illégalité constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’État.
6. Le droit de bénéficier d’un examen prioritaire de sa demande de mutation n’est susceptible d’entraîner l’indemnisation du fonctionnaire qui a été privé de ce droit que dans l’hypothèse où celui-ci aurait perdu une chance sérieuse d’être affecté selon ses vœux.
7. En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante qui bénéficiait de la reconnaissance d’une situation de handicap et avait le centre de ses intérêts matériels et moraux en Martinique, disposait de deux des critères de priorité dans l’analyse des demandes de mutation fixés au II de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précité. Or, il résulte de l’instruction, et notamment des fiches de candidature produites par l’administration que, parmi les trois agents retenus en mutation au tribunal judiciaire de Fort-de-France lors de la campagne de mobilité pour l’année 2021, si l’un d’eux justifiait avoir le centre de ses intérêts moraux et matériels en Martinique et avoir été titularisé dans le corps des greffiers judiciaires onze ans avant la requérante, le deuxième, bien que justifiant également avoir le centre de ses intérêts moraux et matériels en Martinique n’a été titularisé que quatre ans après Mme A…, et le troisième justifiait d’une ancienneté supérieure de trois ans dans le corps par rapport à la requérante mais n’avait aucune attache en Martinique. Il n’est ainsi pas justifié par l’administration d’un intérêt du service d’avoir sélectionné ces deux derniers candidats par rapport à Mme A…. Dans ces conditions, dès lors que Mme A… présentait une chance sérieuse d’être affectée en Martinique si l’administration avait correctement appliqué les priorités statutaires, la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre les fautes commises par l’administration et le refus de mutation de l’intéressée est rapportée.
En ce qui concerne les préjudices :
8. Il résulte de l’instruction que la demande de mutation de Mme A…, déposée en mars 2021, aurait pu être accueillie dans le cadre du mouvement suivant, avec une prise d’effet au 1er septembre 2021. Sa mutation n’est toutefois intervenue qu’à l’issue du mouvement de 2023, par arrêté du 11 juillet 2023 avec effet au 10 octobre 2023. L’administration soutient que la période indemnisable ne saurait, en tout état de cause, excéder le 1er septembre 2022, au motif que l’intéressée aurait pu présenter une nouvelle candidature à compter de cette date. Toutefois, la périodicité biennale des mouvements de mutation excluait toute possibilité pour Mme A… de déposer utilement une nouvelle demande avant l’année 2023. Il convient donc d’examiner les préjudices que l’intéressée estime avoir subi sur la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 10 octobre 2023.
9. Mme A… a été maintenue en Nouvelle-Calédonie, éloignée de sa famille alors qu’elle suivait un traitement lourd pour une affection grave. Cet éloignement a engendré un préjudice moral directement imputable à la décision illégale. La contrainte de vivre loin de ses proches, l’impact sur son suivi médical et les difficultés psychologiques liées à cette situation ont substantiellement affecté ses conditions de vie et son bien-être. Il y a lieu d’allouer à ce titre à la requérante une somme de 3 000 euros.
10. En revanche, Mme A… n’établit pas avoir subi de préjudice lié au maintien d’une double résidence. La mutation dont elle a bénéficié en Nouvelle-Calédonie en 2021 correspondait à sa demande. Le seul document produit pour justifier de frais de logement en Martinique se limite à une attestation d’assurance, sans préciser si elle était locataire ou propriétaire du logement. Elle n’allègue ni ne démontre avoir été contrainte de conserver ce logement pendant sa mutation, alors qu’elle n’avait pas de famille résidant sur place. Il en résulte que le lien de causalité entre la décision contestée et un éventuel préjudice lié au logement n’est pas établi.
11. Les frais de location de véhicule, tels que produits dans le dossier, apparaissent comme des dépenses de convenance ou comme des frais qui auraient de toute façon été exposés si la requérante avait été mutée en Martinique. En l’absence de justification démontrant que la location du véhicule était une nécessité exclusive directement liée au refus de mutation, le lien de causalité avec la décision contestée n’est pas établi. Il y a donc lieu d’écarter cette demande d’indemnisation.
12. Les frais de déplacement engagés par les proches de la requérante pour lui rendre visite ne sont pas directement imputables à la décision contestée. Il ressort de l’instruction que ces déplacements ont été effectués depuis Paris et auraient eu lieu même si la mutation demandée par la requérante avait été accordée en Martinique. En conséquence, le lien de causalité entre ces dépenses et le refus de mutation n’étant pas établi, il y a lieu d’écarter cette demande d’indemnisation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à obtenir la condamnation de l’État à lui verser une indemnité totale de 3 000 euros.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… une somme de 3 000 euros.
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Annick Bonvel et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code du travail
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