Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 juin 2025, n° 2509018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme C A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des jeunes J A, F A, E A, G A, H A et K Prince I A, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du consulat général de France à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 29 mai 2024 , refusant aux jeunes G A et F A un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français, et du 5 septembre 2024 refusant à J A, K I A, H A et E A un visa de long séjour sur le même fondement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu de l’extrême diligence dont elle a fait preuve dans le cadre de ses démarches, en saisissant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 3 juin 2024, puis en lui envoyant une demande de communication des motifs dès le 22 août 2024 ;
* il n’y a pas de solution de prise en charge pour les enfants, la gouvernante qui s’occupait d’eux à temps plein a quitté son poste le 15 août 2024, elle n’a aucun lien familiaux ni aucun tiers de confiance à qui les confier, en conséquence elle avait été contrainte de retourner en Côte d’Ivoire pour s’occuper d’eux, mais son état de santé s’étant dégradé, elle a décidé de revenir en France pour effectuer des examens médicaux et continuer le suivi de ses diverses pathologies nécessitant un traitement régulier et constant pour insuffisance cardiaque et tension artérielle, diabète, insuffisance immunitaire et rénale, cholestérol élevé, manque de potassium et de fer chronique. Elle n’est plus en mesure de supporter le voyage, qui par ailleurs est hors de sa portée financière. L’amie qui a accepté de prendre en charge les enfants dans le cadre de son retour en France ne peut l’aider que très ponctuellement et temporairement compte tenu de ses propres obligations personnelles et professionnelles ;
* il relève de l’intérêt supérieur des enfants de la rejoindre, dès lors qu’ils souffrent d’un sentiment d’insécurité lié à la situation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du lien familial, dès lors qu’elle établit tout à la fois son identité, celle des enfants et le lien qui les unit, notamment par la production du jugement de délégation d’autorité parentale à son profit ainsi que par la production, pour chaque enfant d’un extrait d’acte de naissance, du passeport et d’une copie intégrale d’acte de naissance, et elle a procédé aux démarches nécessaires à la rectification des erreurs matérielles contenues dans les actes de naissance ; elle est la seule à assumer la charge de ses petits-enfants suite au décès de leur père, et elle leur loue un logement depuis 2020 et assure l’intégralité de leurs besoins par le biais de transferts d’argent ; elle maintient avec les enfants un lien au travers d’échanges quotidiens et est en mesure de les accueillir en France ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 7 et 33 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne relatifs au droit de mener une vie privée et familiale ;
* elle méconnait le principe de l’unité familiale tel que proclamé par la déclaration universelle des droits de l’homme et le pacte international relatifs aux droits civiles et politiques ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 ainsi que les dispositions de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par Mme A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 septembre 2024 sous le numéro 2414785 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juin 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, avocate de Mme A, en sa présence ;
— et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 16 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante française née le 7 mai 1959, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du consulat général de France à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 29 mai 2024, refusant aux jeunes G A et F A un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français, et du 5 septembre 2024 refusant à J A, K I A, H A et E A un visa de long séjour sur le même fondement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
MC. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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