Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 déc. 2024, n° 2417250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme D et M. A E C, représentés par Me Ndeko, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer leur situation administrative dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros, à verser à leur conseil, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des requérants au regard de leur vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D et M. E C n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 25 novembre 2024.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante camerounaise, née le 12 juillet 1992 et son concubin, M. A E C, également camerounais, né le 27 avril 1993, sont entrés en France le 23 mars 2024 où est né le même jour leur enfant. Le 31 octobre 2024, ils ont présenté une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par la présente requête, Mme D et M. A E C demandent au tribunal d’annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / ()3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. () » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, les requérants ont bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII le 31 octobre 2024, au cours duquel ils ont déclaré ne pas être hébergés alors qu’ils sont parents d’un nourrisson de 7 mois. Ils précisent dans la présente instance vivre à la rue et être hébergés de temps en temps par des personnes ayant pitié de leur enfant. Dans ces conditions, les requérants parents d’un nourrisson âgé de quelques mois, sont dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors l’OFII, en ne permettant pas aux requérants de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de leur situation, a fait une inexacte application de l’article L 551-15, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’examen de leur vulnérabilité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D et M. A E C sont fondés à demander l’annulation de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. « . Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » (). Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l’article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ".
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé aux requérants et à leur enfant à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en lui versant notamment l’allocation pour demandeur d’asile due à compter du 31 octobre 2024. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
7. Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ndeko, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Ndeko, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 31 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement à Mme D et M. A E C, et leur enfant mineur, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 31 octobre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Ndeko, avocat de Mme D et M. A E C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Ndeko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et M. A E C, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Serge Flavien Ndeko.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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