Annulation 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 mars 2026, n° 2529680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 octobre 2025 et 4 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Pommelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée du vice d’incompétence de son signataire ;
elle est entachée d’une irrégularité de la procédure devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée du vice d’incompétence de son signataire ;
elle méconnait le respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu ;
elle entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée du vice d’incompétence de son signataire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle méconnaît le respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Marzoug,
et les observations de Me Ottou pour M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 20 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 2 décembre 1992, soutient être entré en France en 2014. Il a sollicité son admission au séjour le 30 avril 2025 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour prendre la décision portant refus de titre de séjour attaquée, le préfet de police s’est fondé sur deux motifs distincts. D’une part, il a estimé que M. A… ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir relevé que le collège de médecins de l’OFII avait émis un avis défavorable en date du 7 octobre 2025 selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. D’autre part, le préfet de police a opposé à M. A… les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avoir indiqué qu’il avait commis des faits délictueux relevant des articles L. 222-34 à L. 222-40 du code pénal.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Et aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 425-9 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre de schizophrénie accompagnée de polytoxicomanie. En outre, il ressort des certificats médicaux versés par le requérant, circonstanciés et établis par plusieurs médecins et psychologues qui assurent son suivi, des certificats confidentiels du 13 janvier 2025 et du 17 mars 2025 adressés au collège de médecins de l’OFII et de l’avis du 13 janvier 2025 du médecin coordinateur du comité pour la santé des exilés, rendu sur sollicitation de M. A… dans le cadre de sa demande de titre de séjour, que l’état de santé de M. A… est caractérisé par une pathologie psychiatrique sévère avec des conduites à risques constituées notamment par des tentatives de suicide, ayant donné lieu à plusieurs hospitalisations et épisodes de coma, nécessitant un suivi spécialisé pluridisciplinaire ainsi qu’un traitement au long cours. Il ressort également de l’avis du médecin coordinateur du comité pour la santé des exilés que l’interruption de son traitement, lequel consiste en une injection mensuelle d’un neuroleptique antipsychotique anti productif atypique, en une prise orale quotidienne d’un neuroleptique anxiolytique, d’un benzodiazépine anxiolytique et d’un hypnotique, provoque en quelques jours une décompensation psychique avec une désorganisation, des idées délirantes, une agitation psychomotrice et un fort risque de passage à l’acte suicidaire. Dans ces conditions, les documents médicaux circonstanciés que le requérant produit démontrent que l’interruption de son traitement l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, M. A… fait valoir que son traitement n’est pas substituable et produit de nombreuses attestations de médecins des villes de Rabat et de Oujda au Maroc, sur une période courant de novembre 2023 à octobre 2025, attestant que le médicament, qui lui est injecté mensuellement, n’est pas disponible au Maroc, et n’est pas substituable. Le préfet de police, alors que le collège de médecins de l’OFII ne s’est pas prononcé sur la disponibilité du traitement au Maroc, ne fait valoir aucun élément de nature à contredire M. A… sur ce point. Dans ces conditions, M. A… apporte des éléments suffisants permettant d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Maroc. Ainsi, le requérant doit être regardé comme remplissant effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour prévu à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police est tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser de délivrer le titre de séjour prévu à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance, alors même que celui-ci aurait commis des faits délictueux justifiant l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, le préfet de police n’a pas saisi la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 425-9, alors que comme cela a été dit au point précédent, ce dernier remplissant effectivement les conditions de délivrance de ce titre. Il suit de là qu’en s’abstenant d’y procéder, le préfet de police a entaché la décision attaquée d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif retenu pour l’annulation de l’arrêté attaqué, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen assortie d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pommelet, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission de l’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Pommelet, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Pommelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, l’Etat lui versera directement cette somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pommelet et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
La première assesseure,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Autorisation ·
- Bénéficiaire ·
- Délai ·
- Annulation
- Médiation ·
- Commission ·
- Bailleur social ·
- Capacité ·
- Offre ·
- Dette ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Europe ·
- Travaux publics ·
- Construction ·
- Associations ·
- Succursale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Santé ·
- Candidat ·
- Médecine ·
- Accès ·
- Étudiant ·
- Délibération ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Personnes ·
- Nourrisson ·
- Délai ·
- Aide ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Architecte ·
- Monument historique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Urbanisme ·
- Région ·
- Sapin ·
- Panneaux photovoltaiques
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Dette ·
- Rhin ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Famille
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Transport en commun ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Agglomération ·
- Intérimaire ·
- Offre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.