Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 28 janv. 2026, n° 2503641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 septembre 2025 et le 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Var lui a refusé le droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, contenues dans l’arrêté attaqué, ne sont pas motivées en méconnaissance de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et réel de sa situation ;
- la mesure d’éloignement à destination de la Turquie méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 22 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus du droit au séjour, cette mesure étant superfétatoire, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 :
- le rapport de M. Riffard ;
- et les observations de Me Dogan, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 18 octobre 2000, a déposé le 24 novembre 2022 une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a été rejetée par une décision du 10 janvier 2024. Son recours introduit devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a également été rejeté par une décision du 27 mai 2024. M. A… a été interpellé le 13 août 2025 par les services de la police nationale et par un arrêté du 14 août 2025, le préfet du Var lui a refusé le droit au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande principalement l’annulation de l’arrêté du 14 août 2025.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
3. En vertu des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le prononcé, par l’autorité administrative, à l’encontre d’un ressortissant étranger d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article, n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé en France. Ainsi, lorsque l’étranger s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l’étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, confirmé le cas échéant par la CNDA, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l’étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d’un article constatant le rejet de la demande d’asile de l’étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire. En l’espèce, même s’il mentionne, à son article 1er, que « le droit au séjour au titre de l’asile de M. A… est rejeté », l’arrêté attaqué « portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire » ne peut être regardé comme lui refusant la délivrance d’un titre de séjour dès lors qu’il est constant que l’intéressé n’a pas présenté une demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement que l’asile. Par ailleurs, le préfet du Var n’a pas examiné d’office le droit au séjour de M. A… sur un autre fondement. Par suite, cette mesure étant superfétatoire, les conclusions et moyens soulevés par le requérant à l’encontre de cette « décision » de refus de titre de séjour doivent être écartés comme irrecevables.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. La décision attaquée, qui vise les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que « l’OFPRA a rejeté la demande de M. B… A…, rejet notifié le 11 janvier 2024 et confirmé par la CNDA le 27 mai 2024 », que « l’intéressé ne remplit donc pas les conditions pour l’obtention d’une carte de résident prévue par les dispositions des articles L. 424-1 à L. 424-24 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » et que « l’intéressé n’entre pas dans les catégories d’étrangers protégés contre une mesure d’éloignement prévues à l’article L. 611-3 du CESEDA [code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile] ». Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l’autorité administrative n’étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. A… ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays et qu’il sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile / (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement de s’assurer, sous le contrôle du juge, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu’ont prises, le cas échéant, le directeur général de l’OFPRA ou la CNDA saisis par l’étranger de demandes de titre de réfugié, l’examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951, des faits allégués par le demandeur d’un tel statut, et des craintes qu’il énonce, et l’appréciation portée sur eux, en vue de l’application de ces conventions, ne lient pas l’autorité administrative et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu’elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. La demande d’asile de M. A… été rejetée par une décision de l’OFPRA du 28 mars 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 4 octobre 2023. Le second réexamen de sa demande d’asile a été rejeté, en dernier lieu, par une ordonnance de la CNDA du 27 mars 2024. Par décision n° 496644 du 24 février 2025, le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi en cassation présenté par le requérant. Devant le tribunal, ce dernier se réfère à des messages postés sur les réseaux sociaux en décembre 2021 et au cours de la période de janvier 2022 à juin 2022 ainsi qu’à un mandat d’arrêt de la 3ème chambre du tribunal correctionnel de Mersin en Turquie du 11 juin 2022 qui ont déjà été examinés dans le cadre de sa demande d’asile. En outre, il se borne à soutenir qu’il est activement recherché par les autorités turques en raison de son engagement pro-kurde et pour l’infraction d’insulte au président de la république turque et à renvoyer le tribunal vers l’espace numérique e-Devlet Kapisi, site officiel de l’administration en Turquie, et vers la plateforme judiciaire nationale UYAP. Toutefois, ni ces éléments anciens ni les nouveaux documents produits, dont un acte d’accusation du tribunal pénal de Mersin du 30 novembre 2023, antérieur à la dernière décision de la CNDA et un acte de renvoi d’audience en date du 18 novembre 2025, non traduits en français par un traducteur assermenté conformément aux dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent d’établir qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine un traitement contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 précité.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Le requérant n’articule aucun moyen spécifique à l’encontre de cette décision.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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