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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2025, n° 2500324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500324 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme C D, représentée par Me Beluze, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert infectiologue chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des préjudices subis à la suite des soins reçus au centre hospitalier Métropole Savoie de Chambéry à compter du 9 février 2024.
Elle soutient que cette expertise est utile pour l’action en responsabilité qu’elle est susceptible d’engager.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025 la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le centre hospitalier de Chambéry, représenté par Me Ligas-Raymond, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte qu’aucune faute n’est démontrée à ce jour, ni aucune qualification nosocomiale de l’infection ;
2°) de lui donner acte de ce qu’il conteste toute responsabilité qui lui serait imputée ;
3°) de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous réserve de compléter la mission selon ses dires ;
4°) de dire que l’expert déposera avant son rapport définitif, un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sous forme de dires dans un délai minimal de 40 jours ;
5°) de dire que l’expert devra déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel défaut de surveillance en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
6°) de dire que l’expert judiciaire ne pourra convoquer les parties tant que le relevé des
débours de l’organisme de sécurité sociale n’a pas été communiqué ;
7°) de dire que la mesure d’expertise aura lieu aux frais avancés de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause et sur la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de compéter la mission de l’expert selon ses dires ;
3°) de réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Il résulte de l’instruction que Mme D a été prise en charge aux urgences du centre hospitalier de Chambéry le 9 février 2024 pour des douleurs abdominales avec fièvre. Mme D estime avoir contracté une infection nosocomiale au sein des urgences du centre hospitalier de Chambéry.
4. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il apparait utile d’ordonner une expertise, dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. En l’état de l’instruction, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d’assurance maladie ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle que fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l’expert de la solliciter, s’il l’estime nécessaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la communication de ce relevé.
6. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne lui impose cette formalité.
7. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intention.
8. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
9. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
10. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions des parties, relatives aux dépens, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur B A, domicilié CHU Carremeau à Nîmes est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Chambéry ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) préciser l’état de santé actuel de Mme D et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si l’état de Mme D a été causé par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Chambéry ; à cet effet, se faire remettre les compte-rendus du CLIN, l’ensemble des protocoles d’hygiène applicables à l’acte litigieux, les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées, et, si nécessaire, les résultats des analyses environnementales ;
4°) préciser quelle était la probabilité d’apparition du dommage subi par Mme D ;
5°) dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l’ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l’art ; dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ; indiquer, le cas échéant, dans quelle mesure l’état de santé de la patiente l’exposait particulièrement à la survenue de l’infection ;
6°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de Mme D ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces fautes ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme D une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme D, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) indiquer, le cas échéant, la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de revoir Mme D ; dire si l’état de Mme D est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
9°) déterminer, en les chiffrant précisément, les préjudices de toute nature subis par Mme D;
10°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D, du centre hospitalier de Chambéry, de l’Oniam et de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au centre hospitalier de Chambéry, à l’Oniam, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
Jean-Paul Wyss
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2308216
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