Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 26 janv. 2026, n° 2403180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403180 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête n°2403178 et un mémoire, enregistrés les 1er août 2024 et 12 août 2025, Mme C…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime a mis à sa charge la somme de 7 781,80 euros au titre d’un indu de prime d’activité et de la décharger de ladite créance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision n’est pas signée ;
- le décompte de la créance n’est pas produit ;
- la procédure suivie est irrégulière ;
- l’indu est infondé en l’absence concubinage ;
- sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
II) Par une requête n°2403179 et un mémoire, enregistrés les 1er août 2024 et 12 août 2025, Mme C…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime a mis à sa charge la somme de 542 euros au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement et de la décharger de ladite créance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision n’est pas signée ;
- le décompte de la créance n’est pas produit ;
- la procédure suivie est irrégulière ;
- l’indu est infondé en l’absence concubinage ;
- sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
III) Par une requête n°2403180 et un mémoire, enregistrés les 1er août 2024 et 12 août 2025, Mme C…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime a mis à sa charge la somme de 200 euros au titre d’un indu de prime exceptionnelle de solidarité au logement et de la décharger de ladite créance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la procédure suivie est irrégulière ;
- l’indu est infondé en l’absence concubinage ;
- sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de M. Guillou, magistrat désigné, ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par les trois requêtes susvisées Mme C… conteste des rappels de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de solidarité mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime. Ces requêtes portant sur des questions identiques et ayant fait l’objet d’une instruction commune, doivent être jointes.
Sur la requête n°2403178 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l’article L. 100-3 du même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». S’agissant des décisions prises par une autorité administrative à caractère collégial, et sauf à ce que des dispositions régissent leur forme de façon particulière, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu’elles portent la signature de leur président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
3. La décision prise lors de la réunion de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime du 16 mai 2024 a été adressée à Mme C… par courrier du 17 mai 2024 émanant de M. B… A…, en qualité de président de ladite commission de recours amiable. Ce courrier, auquel la décision de la commission précitée est incorporée, comporte la signature de ce dernier dont il n’est pas contesté qu’il a présidé la séance concernée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si Mme C… conteste l’absence de décompte de la créance mise à sa charge, la décision attaquée, qui vise les dispositions de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, applicable à la prime d’activité, mentionne la période de l’indu et les motifs de droit et de fait qui la fondent. La somme de 7 781,80 euros indiquée correspond au total des sommes versées au titre de la prime d’activité entre les mois d’octobre 2020 et d’aout 2023. En tout état de cause, aucune disposition n’impose à l’administration, lorsqu’elle procède à la récupération de sommes indûment versées, d’indiquer les éléments servant au calcul de l’indu. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté, tout comme en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil en l’absence de « décompte de créance ».
5. En troisième lieu, si Mme C… soutient que la caisse d’allocations familiales a porté atteinte au principe du contradictoire et par conséquent aux droits de la défense dès lors qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter utilement ses observations avant l’édiction de la décision litigieuse, ce qui est au demeurant faux, il résulte toutefois de l’instruction que cette décision, laquelle ne constitue pas une sanction, ne doit pas être précédée d’une procédure contradictoire en application du 4° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté comme inopérant. Il en est de même du moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été méconnus, ainsi que celui tiré de la violation des stipulations de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ». Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête sur la situation notamment familiale de Mme C…, que cette dernière a vécu maritalement avec M. D… entre aout 2020 et aout 2023, ce qui ressort notamment de la communauté d’adresse et de la communauté d’intérêts financiers les liant.
7. Il résulte de ce qui précède que l’indu de prime d’activité en litige est fondé tant dans son principe que dans son montant.
8. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… aurait demandé à l’administration la remise gracieuse de son indu de prime d’activité et il n’appartient pas au tribunal d’accorder directement une remise de dette. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que Mme C… a omis de déclarer la réalité de sa situation familiale et l’ensemble des ressources perçues par le foyer pendant trois ans et doit donc, eu égard à la répétition de ce comportement et à l’importance des sommes non déclarées, être regardée comme ayant délibérément manqué à ses obligations déclaratives. Ce comportement fait obstacle, en application de l’article L. 553-6 du code de la sécurité sociale à une remise gracieuse.
9. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins de décharge et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
Sur la requête n°2403179 :
10. En premier lieu, la décision contestée a été prise par le directeur caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
11. En deuxième lieu, si Mme C… conteste l’absence de décompte de la créance mise à sa charge, la décision attaquée, qui vise les dispositions de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation, applicable à l’aide personnalisée au logement (APL), mentionne la période de l’indu et les motifs de droit et de fait qui la fondent. La somme de 542 euros indiquée correspond au total des sommes versées au titre de l’APL entre les mois de juillet 2021 et de septembre 2023. En tout état de cause, aucune disposition n’impose à l’administration, lorsqu’elle procède à la récupération de sommes indûment versées, d’indiquer les éléments servant au calcul de l’indu. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté, tout comme en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil en l’absence de « décompte de créance ».
12. En troisième lieu, si Mme C… soutient que des retenues auraient été opérées par la caisse d’allocations familiales sur ses prestations, après l’exercice d’une réclamation, d’un recours administratif ou contentieux, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère suspensif de ces recours doit être écarté.
13. En quatrième lieu, si Mme C… soutient que la caisse d’allocations familiales a porté atteinte au principe du contradictoire et par conséquent aux droits de la défense dès lors qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter utilement ses observations avant l’édiction de la décision litigieuse, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5.
14. En cinquième lieu, si Mme C… soutient que l’administration a commis une erreur de fait et de droit concernant sa situation familiale, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6.
15. En dernier lieu, si Mme C… demande au tribunal de lui accorder une remise, une telle demande doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8.
16. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins de décharge et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
Sur la requête n°2403180 :
17. En premier lieu, si Mme C… soutient que des retenues auraient été opérées par la caisse d’allocations familiales sur ses prestations, après l’exercice d’une réclamation, d’un recours administratif ou contentieux, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère suspensif de ces recours doit être écarté.
18. En deuxième lieu, si Mme C… soutient que la caisse d’allocations familiales a porté atteinte au principe du contradictoire et par conséquent aux droits de la défense dès lors qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter utilement ses observations avant l’édiction de la décision litigieuse, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5.
19. En troisième lieu, si Mme C… soutient que l’administration a commis une erreur de fait et de droit concernant sa situation familiale, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6.
20. Enfin, si Mme C… demande au tribunal de lui accorder une remise, une telle demande doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8.
21. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins de décharge et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
H. GUILLOU
La greffière,
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet de la Seine-Maritime chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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