Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 août 2025, n° 2509720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. A B, représenté par Me Bellanger, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du président d’Aix-Marseille Université du 18 juillet 2025 refusant de l’admettre dans les formations de santé, ainsi que des délibérations du 4 juillet 2025 du jury d’admission du parcours d’accès spécifique santé (L.AS 2 et 3) au titre de l’année universitaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre à Aix-Marseille Université de statuer de nouveau sur sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge d’Aix-Marseille Université une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, ayant épuisé sa première chance à l’issue du parcours d’accès spécifique santé (PASS) accompli au cours de l’année 2020-2021, il a utilisé sa seconde chance en candidatant en L.AS 3 au titre de l’année 2023-2024 et ne peut plus présenter le concours, de telle sorte que l’exécution des actes contestés lui interdit de s’inscrire en médecine et constitue un obstacle irrémédiable à la poursuite de son projet professionnel, sans qu’un quelconque intérêt public puisse lui être opposé compte tenu des termes du jugement n° 2407957, 2407976 rendu par le tribunal le 2 juin 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décision et délibérations attaquées dès lors que :
o en l’absence non justifiée de certains de ses membres, la composition du jury d’admission méconnaît l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et l’article 9 de l’arrêté interministériel du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
o ces actes méconnaissent la chose jugée par le tribunal le 2 juin 2025 dans la mesure où il n’est pas établi que le jury a pu se prononcer en connaissance de cause sur les mérites des candidats, dont il n’est pas démontré qu’il disposait des notes initiales ;
o la définition des groupes de parcours et de répartition des places méconnaît les dispositions du III de l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation et les articles 1er et 7 de l’arrêté du 4 novembre 2019 précité, dès lors que les L.AS 2 et 3 sont réunies dans un même groupe de parcours, ce qui représente 57 mentions différentes et conduit nécessairement à méconnaître l’égalité de traitement et l’objectif de diversification des voies d’accès, alors que les modalités de contrôle des connaissances et des compétences comme les coefficients sont différents, ce qui a conduit l’université à mettre en place un processus d’harmonisation qui ne tient aucun compte des difficultés de chaque année d’étude et des spécificités des parcours, et qui entache les décision et délibérations attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
o au regard de l’importance de la baisse de points qui en a résulté, le processus d’harmonisation des notes a nécessairement entraîné la révision des mérites des candidats, ce qui est illégal, d’autant que si le jury a choisi d’utiliser la méthode initialement arrêtée par l’université pour procéder à l’interclassement, il s’est en fait borné à reprendre les notes déjà harmonisées par l’université avant sa délibération, selon une formule qui n’a jamais été transmise aux étudiants, et rien n’atteste qu’il a pu évaluer ou dévaluer les candidats à partir de leurs notes initiales ;
o le processus d’harmonisation qui n’est prévu par aucune disposition du code de l’éducation, ni par l’arrêté du 4 novembre 2019 précité, rompt l’égalité de traitement entre les candidats ;
o la formule mathématique prise en compte est inappropriée et introduit un biais dans l’harmonisation, notamment en prenant en considération les résultats d’étudiants qui n’étaient pas candidats au concours pour l’accès aux formations de santé et en ne prenant pas en considération la difficulté de chacune des licences, ni la charge de travail des étudiants alors qu’il existe des disparités entre les cursus ;
o les notes de la mineure santé n’ont pas été harmonisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, Aix-Marseille Université, représentée par Me Vicquenault, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Elle demande en outre qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement du tribunal n° 2407957, 2407976 du 2 juin 2025 ;
— la requête enregistrée le 11 août 2025 sous le n° 2509719 par laquelle M. B demande l’annulation des actes attaqués.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté interministériel du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boidé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 août 2025 à 14 heures, en présence de Mme Romelli, greffière d’audience, M. Boidé a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Bellanger, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il souligne notamment qu’il n’est pas démontré que le jury a disposé, pour apprécier les mérites des candidats, de l’intégralité de leurs notes initiales, des formations dont ils sont issus et de leurs rangs de classement dans chaque majeure au titre de l’année 2023/2024, des notes obtenues pour cette même année dans l’épreuve mineure de santé ainsi que des résultats issus de l’application de la formule d’harmonisation, conformément aux termes du paragraphe 18 du jugement du 2 juin 2025 ;
— de M. B ;
— et de Me Vicquenault, représentant Aix-Marseille Université.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir tenté en vain, au titre de l’année 2020-2021, la voie du Parcours d’accès spécifique de santé (PASS), M. B, inscrit au titre de l’année 2023-2024 en licence Sciences de la vie mention physiologie et génomique fonctionnelle (L.AS 3) au sein d’Aix-Marseille Université (AMU), a candidaté en deuxième année des études de santé médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie. A l’issue des épreuves du second groupe, il a été admis dans la filière pharmacie et ajourné dans la filière médecine qu’il convoitait.
2. Par un jugement n° 2407957, 2407976 du 2 juin 2025, le tribunal a, sur requête M. B et de vingt-trois autres étudiants, prononcé l’annulation des délibérations du jury de L.AS 2 et 3, pour l’année scolaire 2023-2024, des 28 mai et 8 juillet 2024, cette annulation ayant pris effet à la date de mise à disposition de ce jugement et les effets antérieurs de ces actes étant réputés définitifs en ce qui concerne les étudiants admis en deuxième année. Le tribunal a en outre enjoint à AMU de procéder à un nouvel examen des candidatures de M. B et des vingt-trois autres requérants.
3. Par la requête analysée ci-dessus, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du président d’Aix-Marseille Université du 18 juillet 2025 refusant de l’admettre dans les formations de santé filière médecine, ainsi que des délibérations du 4 juillet 2025 du jury d’admission du parcours d’accès spécifique santé (L.AS 2 et 3) au titre de l’année universitaire 2023-2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En outre, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision et des délibérations attaquées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution des actes attaqués et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. B dirigées contre Aix-Marseille Université qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder à AMU la somme qu’elle sollicite au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2509720 de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Aix-Marseille Université sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Aix-Marseille Université.
Fait à Marseille, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
signé
M. Boidé
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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