Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2210134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) a implicitement rejeté sa demande tendant au réexamen du montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2021, fixé par une décision du 7 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur général du CEREMA de réexaminer le montant de son CIA et de procéder au versement du solde dû dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
— la notification de ses droits au CIA est intervenue tardivement ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le montant de CIA qui lui a été attribué n’a pas été apprécié au regard de son engagement professionnel et de sa manière de servir ;
— cette décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut à sa mise hors de cause du présent litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat, est affecté à la direction territoriale Ouest du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA). Les montants de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2021 ont été fixés par une décision du directeur général du CEREMA du 7 février 2022, notifiée le 10 mars 2022. M. A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général du CEREMA, saisi de son recours gracieux contre la décision du 7 février 2022, a refusé de faire droit à sa demande de réexamen du montant de son CIA au titre de l’année 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 7 février 2022 en tant qu’elle porte sur le montant de son CIA au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et les emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe régis par les décrets du 30 mai 2005 susvisés bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors applicable : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu () ». Enfin, aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu attribué un montant de complément indemnitaire annuel de 420 euros au titre de l’année 2021, en dépit d’une évaluation professionnelle très favorable, telle qu’elle ressort de son compte-rendu d’entretien professionnel. Si le CEREMA fait valoir à cet égard que, compte tenu de la date de publication de l’arrêté du 5 novembre 2021 et de l’impossibilité matérielle de mener une campagne d’attribution du CIA en raison du calendrier de saisie des données de paie, le ministère de la transition écologique a mis en place, pour l’année 2021, un dispositif spécial d’attribution des montants forfaitaires de CIA définis en fonction du corps et du grade, il n’est pas établi que ce dispositif reposerait sur une base légale ou réglementaire permettant de fixer le montant de CIA au titre de l’année 2021 en s’abstenant de prendre en compte la manière de servir de l’agent concerné et son engagement professionnel. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en lui accordant un montant de 420 euros de CIA au titre de l’année 2021 sans prise en compte de son engagement professionnel et de sa manière de servir, le directeur général du CEREMA a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions citées au point 4.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 février 2022 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement que le directeur général du CEREMA réexamine le montant du complément indemnitaire annuel attribué à M. A au titre de l’année 2021 au regard de son engagement professionnel et de sa manière de servir. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général du CEREMA du 7 février 2022 et la décision de rejet du recours gracieux de M. A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du CEREMA de réexaminer le montant du complément indemnitaire annuel attribué à M. A au titre de l’année 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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