Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 oct. 2025, n° 2504617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 mai 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a transmis au tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. C….
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B… Prince A… C… a transmis au tribunal un recours gracieux formé à l’encontre de la décision du président de l’université du Littoral Côte d’Opale portant rejet de sa candidature pour l’accès en 3ème année de licence sciences, technologies, santé mention informatique parcours informatique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. Il ressort des mentions de la requête présentée par M. C… que celui-ci a entendu saisir le président de l’université du Littoral Côte d’Opale d’un recours gracieux contre sa décision portant rejet de sa candidature pour l’accès en 3ème année de licence sciences, technologies, santé mention informatique parcours informatique. Il n’appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d’un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. C… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… Prince A… C….
Fait à Lille, le 9 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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