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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2504174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 4 décembre 2024 n° 2403352-2404323, le tribunal administratif de Nice, a annulé l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 900 euros à verser à Me Traversini.
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B… A… représentée par Me Traversini, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative de procéder à l’exécution forcée du jugement du 4 décembre 2024 n° 2403352-2404323.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à l’exécution du jugement.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit une pièce postérieurement à la clôture d’instruction.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Un mémoire a été enregistré pour Mme A… postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Sorin, première conseillère,
- les observations de Mme A… représenté par Me Mostefaoui substituant Me Traversini, qui maintient sa demande.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’exécution :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du 4 décembre 2024 n° 2403352-2404323, en ce qui concerne le réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A…. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution dudit jugement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er r : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A….
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 4 décembre 2024 n° 2403352-2404323.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Sorin, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. SORIN
Le président,
Signé
G. THOBATY
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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