Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 sept. 2025, n° 2304713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2023 et le 3 juillet 2025, M. A B et Mme C B demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat sur leur recours formé le 2 décembre 2022 contre la décision de cette Agence en date du 20 octobre 2022 relative à la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov' » ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de procéder à la réouverture du dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle soutient que le recours de M. et Mme B a été examiné dans un sens favorable et qu’il a été procédé au versement de la prime le 24 août 2023 pour un montant de 1 603,20 euros, conformément au montant initialement annoncé par la décision du 9 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par une décision du 24 août 2023, postérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours préalable obligatoire de M. et Mme B et a décidé de leur verser la prime sollicitée d’un montant total de 1 603,20 euros, montant conforme au montant annoncé par la décision initiale. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. La décision du 24 août 2023 est devenue définitive. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme B sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2025.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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