Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 nov. 2025, n° 2515053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Valophis Habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme C… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’ordre de service portant sur le démarrage des travaux de réhabilitation de la résidence du Pressoir des Bons Vivants et l’installation d’un chantier, jusqu’à l’intervention du jugement au fond dans l’instance enregistrée sous le n° 2512730 ;
2°) d’enjoindre à la société Valophis Habitat de produire la procédure verbale complète de la consultation des résidents ;
3°) de mettre à la charge de la société Valophis Habitat les dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la note d’information aux résidents du 3 octobre 2025 justifie du démarrage imminent des travaux, lesquels vont porter atteinte à la jouissance de son logement et rendre le jugement à intervenir inutile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la consultation des habitants a été viciée, la période de consultation commençant le 25 juin 2025, que les conditions de vote sont irrégulières puisqu’une absence de réponse ne pouvait être regardée comme un accord, que les résultats sont donc viciés, que les résultats de la consultation, datés du 16 septembre 2025, n’ont été affichés que le 3 octobre suivant, que le processus de consultation méconnaît les articles L. 331-3 et L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et le principe de transparence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Les moyens invoqués par Mme C… à l’appui de sa demande de suspension, tels que repris dans les visas, ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sans qu’il y ait lieu d’examiner la recevabilité de ses conclusions, la requête de Mme C… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Melun, le 3 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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