Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 déc. 2024, n° 2407382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407382 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 4 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Noël, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales du ministère de la justice a refusé de faire droit à sa demande de détachement en qualité d’agent de police municipale à compter du 1er janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de procéder au réexamen de sa demande de détachement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision refusant sa demande de détachement a des conséquences immédiates pour la poursuite de sa carrière professionnelle ; au vu de sa carrière et de son expérience professionnelle, la proposition professionnelle de la commune de Bordeaux constitue une opportunité importante dès lors qu’il occupera un poste de brigadier-chef principal ; l’urgence à suspendre la décision est constituée par les conséquences psychiques de la décision sur le requérant et sa famille, les contraintes inhérentes à l’exercice de ses actuelles fonctions l’empêchant de mener une vie familiale normale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision contestée qui est motivée par les nécessités du service et le sous-effectif en personnel de surveillance de la structure concernée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le service de l’équipe régionale d’intervention et de sécurité (ERIS) ne souffre d’aucun sous-effectif sur le plan national ou régional ; la décision en litige, qui doit être regardée comme une décision de retrait de la décision implicite d’acceptation de la demande de détachement, est insuffisamment motivée ; sauf à justifier de délégations de signature du ministre au sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales et à la cheffe de bureau de la gestion des personnes, dûment publiées, la décision contestée a été édictée par une autorité incompétente.
Vu :
— la requête enregistrée le 4 décembre 2024 sous le n° 2407381 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 26 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, surveillant pénitentiaire au sein de l’équipe régionale d’intervention et de sécurité de Bordeaux, a sollicité son détachement auprès de la commune de Bordeaux afin d’y exercer les fonctions d’agent de police municipale à compter du 1er janvier 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales du ministère de la justice a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour justifier de l’urgence à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales du ministère de la justice lui a opposé un refus, M. A fait valoir qu’il va subir une réelle perte de chance d’opportunité professionnelle qui lui permettrait de trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Or, cette seule circonstance, pour dommageable qu’elle soit, ne porte pas atteinte de manière grave et immédiate à la situation de l’intéressé, lequel continue à bénéficier de son emploi. Par suite, en l’absence d’autre précision concrète sur les préjudices subis par le requérant, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de la justice, garde des sceaux.
Fait à Bordeaux, le 6 décembre 2024.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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