Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2415026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et l’a astreint à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture de la Vendée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 680 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il a une vie de famille en France avec une compatriote titulaire d’une carte de résident et un enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gabonais né le 21 décembre 1977, est entré en France le 5 août 2021, sous couvert d’un visa de court séjour. S’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire, il a sollicité, le 26 décembre 2023, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 août 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et l’astreignant à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture de la Vendée. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France au mois d’août 2021, ne résidait en France, à la date de l’arrêté contesté, que depuis trois ans et s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire. S’il se prévaut de la conclusion d’un pacte civil de solidarité, le 4 mars 2022 à Nantes, avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, et de la naissance d’un enfant le 25 mars 2023, ce pacte civil de solidarité et sa vie privée et familiale sur le territoire présentaient, à la date de la décision litigieuse, un caractère récent. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des circulaires du 30 octobre 2004 et du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur qui sont dépourvues de caractère réglementaire. En outre, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches au Gabon, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. Enfin, le requérant n’établit pas avoir exercé ou être en mesure d’exercer une activité professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Vendée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, compte tenu des liens dont le requérant justifie, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé et de son insertion dans la société française, les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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