Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 27 févr. 2025, n° 2400355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel, établi par sa supérieure hiérarchique le 15 mars 2024, au titre de l’année 2023.
Elle soutient que :
— le compte rendu d’entretien professionnel est insuffisamment motivé ;
— sa supérieure hiérarchique ne pouvait légalement l’évaluer au titre de l’année 2023, compte tenu de son temps de présence limité au sein du service ;
— les appréciations portées sur ses résultats obtenus et sur sa manière de servir sont entachées d’erreur manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, assistante de service social affectée au service pénitentiaire d’insertion et de probation en milieu fermé du centre pénitentiaire de Ducos, a fait l’objet, au titre de l’année 2023, d’un entretien professionnel avec sa supérieure hiérarchique, le 15 mars 2024. Mme B a pris connaissance du projet de compte rendu et l’a signé, le 27 mars 2024, en émettant des observations sur les appréciations portées. Sa supérieure hiérarchique a toutefois maintenu ces appréciations, et a notifié à Mme B, le 30 mars 2024, le compte rendu définitif. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler ce compte rendu d’entretien professionnel, établi au titre de l’année 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
3. Le compte rendu d’entretien professionnel d’un fonctionnaire ne constitue pas une décision individuelle défavorable, au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et n’entre dans aucun des cas définis par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier ».
5. L’application des dispositions précitées est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l’année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son supérieur hiérarchique d’apprécier sa valeur professionnelle. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B a été placée en congé de maladie du 3 au 5 avril 2023, puis du 19 mai au 6 octobre 2023, puis, à nouveau, du 16 au 20 octobre 2023, sa durée de présence effective au sein du service, pendant l’année 2023, demeurait suffisante pour que sa supérieure hiérarchique puisse régulièrement apprécier sa valeur professionnelle. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait légalement faire l’objet d’un compte rendu d’entretien professionnel, au titre de l’année 2023.
6. En troisième lieu, en ce qui concerne les résultats professionnels obtenus par Mme B au cours de l’année 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas véritablement allégué, que Mme B ait entièrement atteint les objectifs qui lui étaient assignés. Ainsi, et alors au demeurant que le compte rendu d’entretien professionnel mentionne que Mme B a été absente du service pendant plusieurs mois et que la surpopulation carcérale et les particularités du réseau de partenaires en Martinique ont rendu complexes la réalisation des objectifs fixés, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le compte rendu d’entretien professionnel serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur ce point. En ce qui concerne l’appréciation de sa manière de servir, Mme B ne peut, alors que l’évaluation est annuelle, utilement se prévaloir du niveau d’appréciation porté sur son compte rendu d’entretien professionnel de l’année 2022, pour critiquer celui porté au titre de l’année 2023. En outre, l’existence d’une discordance entre l’appréciation littérale globale et le niveau d’appréciation porté sur chaque item n’est pas établi. En particulier, l’appréciation littérale globale relève que Mme B « fait preuve d’une grande rigueur, qui est appréciée », ce qui est cohérent avec le niveau d’appréciation « Très bon », porté sur l’item « Maîtrise technique ou expertise dans le domaine d’activité ». L’appréciation littérale globale relève également que Mme B « devra approfondir ses échanges avec les personnes détenues en favorisant les entretiens aux courriers » et « devra également approfondir ses échanges avec les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation », ce qui est cohérent avec le niveau d’appréciation « Convenable » porté sur les items « Capacité à partager l’information, à transférer les connaissances » et « Aptitude au dialogue, à la communication et/ou à la négociation », et avec le niveau d’appréciation « Bon », porté sur les items « Connaissance de l’environnement professionnel et capacité à s’y situer » et « Capacité à travailler en équipe ». Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’appréciation de sa valeur professionnelle serait entachée d’erreur manifeste.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à contester la légalité du compte rendu d’entretien professionnel, établi par sa supérieure hiérarchique au titre de l’année 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
F. Lancelot Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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