Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2401131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 avril 2024, 22 avril 2024, 3 avril 2025 et 17 octobre 2025, M. B… F…, Mme D… F… et Mme C… F…, représentés par Me Dubersten, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le président de la communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais a refusé d’abroger le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu’il classe les parcelles cadastrées A 1765, A 1766 et A 1769 en zone agricole ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais d’abroger le PLUi en tant qu’il classe les parcelles cadastrées A 1765, A 1766 et A 1769 en zone agricole, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision en litige méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle comporte une signature manuscrite sans précision des prénom et nom de son signataire ;
- le classement en zone agricole de leurs parcelles cadastrées A 1765, A 1766 et A 1769 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que :
ces terrains ne présentent aucun potentiel agro-économique,
ils se situent le long d’une des principales voies de communication, à proximité du centre bourg et en face d’une parcelle bâtie avec piscine, ainsi qu’à proximité de deux parcelles pour lesquelles deux permis de construire ont été accordés pour édifier respectivement une maison d’habitation ;
ils sont viabilisés et desservis par les réseaux publics ;
ils étaient classés antérieurement en zone à urbaniser ;
ils constituent une dent creuse des bourgs et villages ;
ils ne peuvent être assimilés aux espaces agricoles définis par le rapport de présentation du PLUi et ce classement ne répond pas aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, la communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais, représentée par Me Robbe, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme G…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- les observations de Me Cheramy, représentant la communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais.
Considérant ce qui suit :
Les consorts F… sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées A 1765, A 1766 et A 1769 situées sur le territoire de la commune de Pierreclos. Par une délibération du 2 juin 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du secteur Mâconnais-Charolais, et notamment le classement en zone agricole des parcelles des intéressés. Par courrier du 8 février 2024, les consorts F… ont formé un recours gracieux tendant à l’abrogation du PLUi en tant qu’il classe en zone agricole les parcelles A 1765, A 1766 et A 1769, que le président de la communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais a rejeté le 20 février 2024. Par la présente requête, les consorts F… demandent au tribunal d’annuler cette décision du 20 février 2024 de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
En l’espèce, s’il est constant que la décision en litige ne comporte pas la mention des prénom et nom de son signataire, la qualité de celui-ci y figure, à savoir « Le Président » ainsi qu’une signature manuscrite apposée au côté du cachet officiel de la communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais. En outre, il n’est pas contesté que cette signature manuscrite est celle du président de la communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais, ainsi que le fait valoir la communauté de communes en défense. De plus, les requérants ont versé à l’instance deux arrêtés accordant des permis de construire, datés des 8 juin 2023 et 17 juillet 2023, qui comportent les prénom, nom et qualité de leur signataire, à savoir « M. A… E…, maire de Pierreclos » dont la signature manuscrite est identique à celle figurant sur la décision litigieuse. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir, alors même que la qualité de président de la communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais de M. E… n’est pas contestée, qu’ils ne pouvaient identifier sans ambiguïté l’auteur de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (…) ». Selon l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». En vertu de l’article R. 151-23 du même code : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
En l’espèce, les requérants soutiennent que le classement en zone agricole des parcelles A 1765, A 1766 et A 1769 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, aux motifs que ce classement ne répond pas aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), que leurs terrains ne peuvent être assimilés aux espaces agricoles définis par le rapport de présentation du PLUi, qu’ils ne présentent aucun potentiel agro-économique, se situent le long d’une des principales voies de communication, à proximité du centre bourg et en face d’une parcelle bâtie avec piscine, ainsi qu’à proximité de deux parcelles pour lesquelles deux permis de construire ont été accordés pour édifier respectivement une maison d’habitation, qu’ils constituent une dent creuse des bourgs et villages, qu’ils sont viabilisés et desservis par les réseaux publics et qu’ils étaient classés antérieurement en zone à urbaniser.
D’une part, il ressort de l’axe 2 du PADD que les auteurs du PLUi ont entendu favoriser « l’émergence de logements moins consommateurs d’espaces » en privilégiant les opérations de logements intermédiaires ou de petits collectifs en centre-bourg et centre-village. L’axe 3 du même document fixe comme orientations « le développement du territoire prioritairement sur les enveloppes bâties existantes, en limitant leur étalement » afin de « préverser les ressources naturelles du territoire et les capacités de production agricole » et « maîtriser la densification pour maintenir le caractère rural des hameaux et des secteurs d’habitat périphériques et assurer une transition entre les espaces centraux et espaces naturels et agricoles ». Il ressort enfin de l’axe 4 du PADD que les auteurs du PLUi ont entendu « favoriser un développement économique cohérent à l’échelle de la communauté de communes dans des espaces de qualité » et notamment en affirmant « une volonté forte de maintenir des conditions favorables à la pérennité de l’activité agricole » en « préservant le foncier nécessaire à l’activité agricole » en maîtrisant « l’avancée des fronts urbains des bourgs et le mitage ». Par ailleurs, le rapport de présentation du PLUi rappelle « la densification raisonnée des espaces non bâtis inscrits dans l’enveloppe urbanisée » et l’agriculture comme « une valeur économique à préserver » en précisant que « la zone A ne permet pas de développement urbain, aucun nouveau mitage n’est possible ».
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les trois parcelles en litige, d’une superficie totale d’environ 1 400 mètres carrés, sont situées dans une partie du territoire de la commune de Pierreclos qui présente, très majoritairement, un caractère agricole. Ces parcelles se trouvent dans un compartiment vierge de toute construction, classé en zone agricole, lui-même bordé de toutes parts de compartiments classés également en zone agricole. En outre, le compartiment au sein duquel se trouvent les parcelles litigieuses s’ouvre à l’est sur une vaste zone à caractère agricole et naturelle. Par ailleurs, la circonstance que les terrains des requérants, vierges de toute construction, ne sont pas cultivés et qu’ils sont d’une petite superficie, n’établit pas qu’ils ne présentent aucun potentiel agronomique, biologique ou économique au sens de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme. Si les requérants font valoir que leurs parcelles se trouvent en face d’une maison d’habitation et que, par ailleurs, deux autres maisons d’habitation sont en cours de construction, il ressort des pièces du dossier et des vues disponibles sur les sites internet « google maps » et « géoportail », accessibles tant aux juges qu’aux parties, que ces maisons se trouvent dans un autre compartiment et qu’elles s’inscrivent dans la continuité d’une urbanisation linéaire le long d’une voie publique. De même, la circonstance que les terrains litigieux sont viabilisés n’est pas de nature à faire obstacle au changement de classement des parcelles, les auteurs du plan local d’urbanisme pouvant y procéder librement. Et le seul fait que les parcelles en cause aient été classées en zone à urbaniser dans les documents d’urbanisme antérieurs est sans incidence sur la possibilité d’effectuer un changement de classement. Compte tenu de ces éléments, et alors même que les auteurs du PLUi ont entendu retrouver un dynamisme dans la production de logements tout en maîtrisant l’avancée des fronts urbains des bourgs et le mitage, le classement des parcelles des requérants en zone agricole ne peut être regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
Il résulte de tout ce qui précède que les consorts F… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 20 février 2024 rejetant leur recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, désigné représentant unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative et à la communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
V. G… Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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