Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2025, n° 2515294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B A, représenté par Me Gien, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) lui a refusé l’habilitation « secret UE / EU secret » ;
2°) d’enjoindre au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que la décision contestée l’empêche de poursuivre l’exécution du contrat conclu avec la société Indra et d’en tirer des revenus, alors que l’intégralité de son activité repose sur ce contrat, et fait obstacle à ce qu’il retrouve rapidement un emploi équivalent.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 2 de la Décision 2013/488/UE concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne et son annexe 1 et des dispositions des instructions générales interministérielles n°2102/SGDSN/PSE/PSD du 12 juillet 2013 sur la protection en France des informations classifiées de l’Union européenne et n°1300/SGDSN/PSE/PSD sur la protection du secret de la défense nationale dès lors qu’il n’entre pas dans les cas de refus d’habilitation qui y sont fixés.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, auto-entrepreneur dans le secteur de l’informatique, a signé un contrat pour des fonctions d’auditeur logiciel avec la société INDRA Soluciones Tecnologias de la Informacion le 22 mars 2024. Il a bénéficié d’une habilitation provisoire « Secret UE / EU Secret » délivrée par le ministère espagnol des armées. Par un courrier notifié le 22 avril 2025, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale a refusé de lui octroyer cette habilitation. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale par laquelle il lui a refusé l’habilitation « Secret UE / EU Secret » et de lui enjoindre de réexaminer sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. A fait valoir que son contrat avec la société Indra a été suspendu à compter du 31 mai 2025, que l’intégralité de son activité professionnelle repose sur cette collaboration et qu’il ne pourra retrouver un emploi dans ce domaine au regard du peu d’offres disponibles. Toutefois, s’il soutient que cette décision est de nature à mettre en péril la pérennité de son activité professionnelle d’auto-entrepreneur, il n’établit pas, notamment par la production d’éléments comptables, l’existence de charges fixes auxquelles il devrait faire face ni qu’il ne pourrait poursuivre son activité libérale. Il n’établit pas non plus l’existence de charges pesant sur son foyer qu’il ne pourrait honorer. Par ailleurs, les seules captures d’écran du réseau social professionnel « LinkedIn » produites ne peuvent suffire à démontrer l’impossibilité pour lui de retrouver un emploi, alors qu’il établit au demeurant que de nombreuses offres existent pour des postes proches de son domaine de compétence. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
Fait à Paris, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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