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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juil. 2025, n° 2406761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406761 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de la Roche-Neuville |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, la commune de la Roche-Neuville, représentée par Me Simon, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le restaurant scolaire à Loigné-sur-Mayenne (Mayenne), commune déléguée.
Elle soutient que :
— elle a fait réaliser le projet de construction d’une restauration scolaire à Loigné-sur-Mer ;
— la maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à la SARL Bleu d’Archi ;
— le lot n°4 « Etanchéité » a été confié à la SARL Duval Etanchéité et les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 26 mai 2014 ;
— en avril 2024, il a été constaté des désordres, une infiltration au niveau du toit a causé des désordres sur le toit, dans le faux plafond et sur les parois à l’intérieur de la salle de restauration
— le constat d’huissier établi le 8 avril 2024 démontre que, d’une part, à l’intérieur du bâtiment, le faux-plafond en dalles suspendues présentent des traces de dégâts des eaux le long du mur nord de la salle de restauration et que le revêtement en toile de verre couvrant le mur est déchiré et noirci par endroits et, d’autre part, de l’eau stagne sur le toit du bâtiment, le niveau du trou d’évacuation étant plus haut que celui du toit et que le revêtement d’étanchéité est fissuré et cloqué à plusieurs endroits ;
— les désordres persistent et s’étendent à l’intérieur du bâtiment (isolation et plafond) ;
— l’expertise est utile aux fins de remédier aux désordres notamment dès lors que la procédure amiable avec la mutuelle de la société en charge de l’étanchéité du bâtiment stagne.
La requête a été communiquée à la SARL Duval Etanchéité, à la SARL Bleu d’Archi, à la Mutuelle des architectes français et à la SMABTP qui n’ont pas produit de mémoire dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, la première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de la Roche Neuville (53200) a entrepris des travaux de construction d’une salle de restauration scolaire situé rue de la Roche du Maine à Loigné-sur-Mayenne, commune déléguée de la commune de La Roche Neuville. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Bleu d’Archi par un acte d’engagement du 4 juin 2012. Les travaux du lot n°4 « Etanchéité », confiés à la société Duval Etanchéité par un acte d’engagement du 29 août 2013, ont été réceptionnés sans réserve le 26 mai 2014. En avril 2024, la commune a fait dresser un constat d’huissier aux fins de constater des désordres dans la salle de restauration, relatifs à des infiltrations au niveau du toit le long du mur nord de la salle de restauration et sur le toit terrasse une stagnation d’eau et des fissures et cloquages du revêtement d’étanchéité. La commune de la Roche Neuville demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise en vue de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le restaurant scolaire.
Sur l’utilité de la mesure d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
3. En l’état de l’instruction, la mesure d’expertise judiciaire demandée par la commune de Roche Neuville revêt, en l’espèce, un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour d’appel de Rennes à la rubrique " C-06-01. – Couverture – Étanchéité : généralistes, exerçant chez Mercier et Associés SARL, 3 allée Ermengarde d’Anjou, CS 84028, à Rennes (35040 cedex), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties et prendre connaissance de tous documents utiles relatifs aux travaux de construction du restaurant scolaire situé rue de la Roche du Maine à Loigné-sur-Mayenne, commune déléguée ;
2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacun des constructeurs qu’il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le restaurant scolaire relatifs à des infiltrations au niveau du toit le long du mur nord de la salle de restauration et des fissures et cloquages du revêtement d’étanchéité du toit terrasse ;
4°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou de le rendre impropre à sa destination et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ;
5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres qui affectent le restaurant scolaire de la commune de Roche Neuville, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien, dans le cas de causes multiples, d’évaluer la part d’imputabilité à chacune d’elles ;
6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires et évaluer leur coût ;
7°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour les immeubles en cause ;
8°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
9) l’expert pourra engager, si faire se peut et avec l’accord des parties, une médiation aux fins de concilier ces dernières au cours des opérations d’expertise ou au terme de celles-ci.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
— la commune de la Roche Neuville ;
— la SARL Duval Etanchéité ;
— la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Duval Etanchéité ;
— la SARL Bleu d’Archi ;
— la Mutuelle des Architectes Français, assureur de la SARL Bleu d’Archi
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 31 mars 2026. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d’expertise.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de la Roche Neuville, à la SARL Duval Etanchéité, à la SMABTP, à la SARL Bleu d’Archi, à la Mutuelle des Architectes Français, et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
F. Sepcht-Chazottes
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406761
lln
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