Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2500986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
I. Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mainnevret demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet de la Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, réceptionnée le 25 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision implicite est illégale dès lors que le préfet de la Marne n’a pas répondu à sa demande du 19 février 2025 de communication des motifs de cette décision formulée pendant le délai de recours contentieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 25 juin 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mainnevret demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas procédé à une analyse individualisée de la situation de la requérante ;
— il n’a pas vérifié son droit au séjour avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée, ne faisant pas état des critères visés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à son principe et sa durée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 28 juillet 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Alvarez, conseiller ;
— les observations de Me Malblanc, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées n°2500986 et 2502944 concernent la même requérante et présentent les mêmes questions à juger. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Mme B…, ressortissante arménienne, née le 1er janvier 1967, est entrée sur le territoire français le 13 mars 2019, de manière irrégulière, selon ses déclarations. Elle a introduit une demande d’asile le 18 avril 2019. Elle a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 15 septembre 2022 qu’elle n’a pas exécutée. Elle a sollicité le 19 décembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les présentes requêtes, Mme B… demande, d’une part, l’annulation de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, d’autre part, l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une période de douze mois.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En application des principes rappelés au point précédent, en l’espèce, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision expresse de refus de titre de séjour du 19 mai 2025, qui s’est substituée à la décision implicite née antérieurement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen sur le défaut de motivation de la décision implicite de rejet
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Dans la mesure où une décision explicite s’est substituée à la décision implicite et que les conclusions dirigées contre la première doivent être regardées comme étant dirigées à l’encontre de la seconde, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en l’absence de communication des motifs qui ont fondé la décision doit être écarté comme inopérant.
L’arrêté du 19 mai 2025 produit en défense énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens des requêtes :
S’agissant de la décision de refus de séjour
En premier lieu, M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne, a signé l’arrêté contesté du 19 mai 2025 en vertu d’une délégation de signature du préfet de la Marne du 7 octobre 2024 régulièrement publiée le lendemain au recueil des actes administratifs. La circonstance que l’arrêté en litige comportait dans ses visas, à tort, une délégation de signature du 18 septembre 2023, relève d’une erreur de plume et est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Mme B… se prévaut de sa présence en France depuis 2019 et de son insertion professionnelle, ayant bénéficié de deux contrats à durée indéterminée, signés successivement, en avril 2022, en tant que vendeuse et, en août 2023, en tant que femme de ménage. Toutefois, sa durée de présence sur le territoire français est liée à l’instruction de sa demande d’asile et à son maintien en situation irrégulière malgré une première mesure d’éloignement prise à son encontre le 15 septembre 2022. En tout état de cause, la durée de présence ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel de régularisation. Par ailleurs, les éléments avancés par la requérante ne constituent pas, eu égard à la nature de l’expérience et des qualifications professionnelles de la requérante et des caractéristiques de l’emploi concerné, un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, la requérante n’établit pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se bornant à faire référence à la liste de métiers en tension dans la région Grand-Est. Par suite, elle ne peut utilement invoquer ces dispositions pour contester la légalité de la décision en litige.
En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen individualisé de la situation de la requérante.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423- 1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un titre.
Eu égard à la motivation de l’arrêté en cause, le préfet s’est bien livré à la vérification du droit au séjour de la requérante, compte tenu des informations dont il disposait, avant de prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré du vice de procédure en raison du caractère insuffisant de la vérification de son droit au séjour doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Mme B… se prévaut d’une présence continue depuis six années à compter de son entrée sur le territoire en 2019, de la circonstance qu’elle réside auprès de ses deux enfants et de son petit-fils qui est scolarisé en cours préparatoire. En outre, elle soutient être insérée professionnellement depuis août 2023 en bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée sur un emploi dans un secteur considéré en tension. Enfin, elle estime que cette décision aurait pour effet immédiat de désorganiser la structure familiale. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine alors qu’au demeurant ses deux enfants sont invités à quitter le territoire français par des décisions du même jour et que la scolarité de son petit-fils demeure récente. Par ailleurs, elle s’est maintenue sur le territoire français malgré l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 septembre 2022. De plus, son activité professionnelle est exercée sans y avoir été autorisée. Dans ces conditions, alors que la requérante, ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-deux ans et où vivraient son autre fille, ses parents et deux frères et soeurs, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les stipulations précitées auraient été méconnues.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une période de douze mois
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
D’une part, la décision en litige, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de l’obligation de quitter le territoire français, vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de la requérante et notamment sa durée de séjour, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que la circonstance qu’elle a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 15 septembre 2022. Le préfet pouvait s’abstenir de mentionner l’absence de menace à l’ordre public dès lors qu’il n’a pas retenu ce critère. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté en litige que Mme B… se maintient irrégulièrement sur le territoire français alors qu’elle a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement édictée à son encontre le 15 septembre 2022. Alors que la cellule familiale qu’elle constitue avec sa fille et son fils, qui font également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, pourra se reconstituer en Arménie et en dépit à la durée de présence de la requérante sur le territoire, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a ni commis d’erreur dans l’appréciation de la durée fixée pour l’interdiction de retour sur le territoire français à un an ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2500986 et 2502244 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Marne et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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