Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2305417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2023 et le 23 septembre 2024, la SARL Miramas Energies, représentée par Me Fornier de Savignac, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune d’Istres ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 dans les rôles de la commune d’Istres ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la centrale photovoltaïque qu’elle exploite ne peut être considérée comme une installation destinée à abriter des biens, au sens du 1° de l’article 1381 du code général des impôts, dont elle aurait la disposition ;
- les éléments de structure de la centrale photovoltaïque ne peuvent pas être considérés comme des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions au sens du 1° du 1381 du code général des impôts ;
- les éléments de structure présentent le caractère d’outillages et matériels techniques spécifiquement adaptés à l’activité de production d’électricité photovoltaïque, entrant dans le champ de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts ;
- l’ensemble des éléments composant la centrale est affecté à un usage de production d’énergie photovoltaïque et se trouve à ce titre exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 12° de l’article 1382 du code général des impôts ;
- elle est fondée à invoquer les paragraphes n° 70 et 140 de l’instruction référencée BOI-IF-TFB-10-10-20 selon lesquels selon lesquelles les pylônes métalliques ne présentent pas le caractère de véritables constructions soumises à la taxe foncière ;
- elle est fondée à invoquer le paragraphe n° 100 de l’instruction référencée BOI-IF-TFB-10-10-20 selon laquelle les mâts des éoliennes boulonnés aux socles de béton et les parties mécaniques (pales) et électriques des éoliennes ne présentent pas le caractère de véritables constructions soumises à la taxe foncière ;
- elle est fondée à invoquer la réponse au député Leroy du 7 mars 2017 n°57044 selon laquelle les structures porteuses de panneaux photovoltaïques ne sont imposables à la taxe foncière que lorsqu’elles sont fixées au sol à perpétuelle demeure et qu’elles présentent le caractère de véritables bâtiments ou d’ouvrage en maçonnerie.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 décembre 2023 et le 14 août 2025, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Miramas Energies ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu d’un bail conclu le 10 février 2017 avec la SCI SOPRYM, propriétaire de la parcelle 2260, section B, de 10 hectares et 2 878 mètres carré, la société Miramas Energies a obtenu le droit d’édifier une centrale photovoltaïque sur des ombrières de parking. Elle exploite depuis le 21 décembre 2017, la station de production d’énergie photovoltaïque, située Parc de l’artillerie à Istres. Par courrier du 4 mai 2021, l’administration fiscale a informé la SARL Miramas Energies de rectifications en matière de contribution foncière des entreprises établie au titre des années 2018 à 2020 et de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année 2020. La société requérante demande la décharge de ces cotisations supplémentaires.
2. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (…) ». Aux termes de l’article 1380 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1381 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, (…) les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation (…) ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les ombrières sont composées, d’une part, d’un ensemble de panneaux photovoltaïques fixés sur une charpente métallique formant leur toiture, d’autre part, de poteaux métalliques fixés au sol à l’aide de boulons les maintenant sur des socles en béton enterrés. Ces fondations sont constituées d’une semelle de 50 cm et d’un gros béton de 50 cm d’épaisseur, soit un total d’un mètre de profondeur et se présentent comme une dalle rectangulaire d’une surface de 3,20 mètres sur 2,10 mètres, ou de 2,80 mètres sur 1,80 mètres. Il résulte tant des caractéristiques techniques de ces fondations, que du contrat de bail signé entre la SCI Sopyrim et la SARL Miramas Energies, que ces fondations ont vocation à rester au sol à perpétuelle demeure. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, les ombrières de parking, eu égard à leur nature, à leur importance et à leur fixité, présentent le caractère de constructions au sens des dispositions précitées du 1° de l’article 1381 du code général des impôts et entrent donc dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
5. En second lieu, aux termes de l’article 1382 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) 12° Les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque ». Entrent dans le champ de cette exonération, non seulement les équipements techniques permettant la production d’électricité d’origine photovoltaïque mais également les constructions qui en sont le support nécessaire.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’entrent dans le champ de l’exonération prévue au 12° de l’article 1382 du code général des impôts, la structure porteuse des panneaux photovoltaïques composées des socles en béton, des piliers et de la charpente, quand bien même cette structure serait affectée à un usage complémentaire à la production d’électricité photovoltaïque, tel que la protection de véhicules contre le soleil et les intempéries. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l’ensemble des éléments composant la centrale est affecté à un usage de production d’énergie photovoltaïque et se trouve à ce titre exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 12° de l’article 1382 du code général des impôts et de cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1467 du même code.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SARL Miramas Energies est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de contribution foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020, à raison de la centrale photovoltaïque qu’elle exploite à Istres.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Miramas Energies et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Miramas Energies est déchargée des cotisations supplémentaires de contribution foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020, à raison de la centrale photovoltaïque qu’elle exploite à Istres.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Miramas Energies, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié la SARL Miramas Energies et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Effacement ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Notification
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Intervention chirurgicale ·
- Avis ·
- Manquement ·
- Dossier médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Délivrance
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Bailleur social ·
- Mise en demeure ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Pièces
- Séjour étudiant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Risque ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Motivation ·
- Tiré ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Création d'entreprise ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Recherche d'emploi
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Allocations familiales ·
- Capital ·
- Couple ·
- Prime ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.