Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2517936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 11 juillet 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 22 juin 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour pour études, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans les plus brefs délais.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; inscrite en deuxième année de master à Sorbonne Université (Paris IV) pour l’année 2025-2026, sa rentrée est prévue au plus tard le 15 octobre 2025 ; le refus opposé est susceptible de lui faire perdre la possibilité de poursuivre ses études en France malgré la validation de son projet académique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; son projet d’études a été accepté par l’université et elle dispose de toutes les garanties financières requises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la décision consulaire du 22 juin 2025 ;
- le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France reçu le 11 juillet 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme A…, ressortissante algérienne née le 22 février 1991, a sollicité, le 17 juin 2025,
auprès de l’autorité consulaire française à Alger, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour études, à la suite de son inscription en deuxième année du master sciences humaines et sociales – parcours archéologie, proposé par l’établissement public d’enseignement supérieur Sorbonne Université. Par une décision du 22 juin 2025, l’autorité consulaire a rejeté cette demande. Mme A… a formé auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reçu le 11 juillet 2025. Dans le cadre de la présente instance, elle doit être regardée comme demandant la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la CRRV née du silence gardé par cette dernière pendant un délai de deux mois suivant sa saisine, en application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du même code, laquelle s’est substituée à la décision consulaire du 22 juin 2025.
4. Mme A… fait valoir, au soutien de sa demande de suspension, que sa date de rentrée est fixée au 15 octobre 2025 et que le refus opposé à sa demande de visa est susceptible de lui faire perdre la possibilité de poursuivre ses études en France malgré la validation de son projet académique. Toutefois, ces seules circonstances sont insuffisantes à faire regarder le refus de visa litigieux comme portant atteinte de manière grave et immédiate à sa situation. En effet, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, la requérante n’établit pas qu’elle ne pourrait bénéficier d’un report d’inscription d’une année ni qu’elle serait dans l’impossibilité de poursuivre ses études en Algérie ou dans toute autre pays.
5. Faute pour Mme A… de justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 sus-évoqué du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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