Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 oct. 2025, n° 2420340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2409410 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête, enregistrée au tribunal administratif de Melun le 26 juillet 2024, et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le n° 2420340, par laquelle M. A… B… conteste la décision implicite de rejet du 27 mai 2024 résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 29 février 2024 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à M. C… B… un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative: « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ».
La présente requête, introduite par M. A… B…, a pour objet la contestation du refus de visa de long séjour opposé à son fils, M. C… B…. Toutefois, M. C… B… étant majeur à la date de la decision attaquée, M. A… B… ne justifie pas, en sa seule qualité de père, d’un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité du refus de visa opposé à M. C… B…. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. A… B…, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M. C… B…. En dépit de la demande qui a été adressée le 27 décembre 2024 par le tribunal par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 30 décembre 2024, M. A… B… n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la présente requête en y faisant apparaître la signature de M. C… B… ou en justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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