Désistement 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2025, n° 2311898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311898 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, la Société Nouvelle Régionale du Bâtiment, représentée par la SELAS Adaltys affaires publiques agissant par Me Sery, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Villejuif à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme de 389 948,26 euros TTC – majorée des intérêts moratoires au taux de 10,5 % à compter du 13 juin 2023, avec capitalisation des intérêts, soit la somme de 16 826,53 euros à parfaire – à titre de provision sur le paiement du solde du lot n° 4 pour la construction d’un groupe scolaire, résultant du décompte général et définitif tacite du 12 mai 2023, et une somme de 40 euros à titre de provision sur l’indemnité pour frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, la commune de Villejuif, représentée par la SELARL Centaure avocats agissant par Me Béjot et Ferré, conclut au rejet de la requête, en lui opposant plusieurs fins de non-recevoir, et à la condamnation de la Société Nouvelle Régionale du Bâtiment à lui verser une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, présenté en réponse à une demande de maintien de la requête, la Société Nouvelle Régionale du Bâtiment déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande le rejet des conclusions présentées par la commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. En l’espèce, par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, la Société Nouvelle Régionale du Bâtiment a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En application des articles L. 761-1 et R. 761-2 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la Société Nouvelle Régionale du Bâtiment une somme qu’il convient, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à 1000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la Société Nouvelle Régionale du Bâtiment .
Article 2 : La Société Nouvelle Régionale du Bâtiment versera à la commune de Villejuif une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Villejuif tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Nouvelle Régionale du Bâtiment et à la commune de Villejuif.
Fait à Melun, le 20 mai 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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