Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2025, n° 2523173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523173 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Langagne, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicité née le 18 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans le même délai et dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois renouvelable, l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors que la décision attaquée refuse le renouvellement de sa carte de séjour alors qu’elle a présenté sa demande dans les délais et qu’elle risque de perdre son emploi ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2523128, enregistrée le 4 décembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 décembre 2025 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
- les observations de Me Langagne, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1973, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 7 février 2023 au 6 février 2025, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour le 18 novembre 2024 par le biais de la plate-forme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 mars 2025 au 20 mai 2025 puis une seconde attestation valable du 11 juin 2025 au 10 septembre 2025. Estimant que sa demande de carte de séjour a été implicitement rejetée, en raison du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à l’issue d’un délai quatre mois après son dépôt, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’elle est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, Mme A… demandant la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour et le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l’espèce à la présomption d’urgence qui existe en pareil cas, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
6. Il ressort des pièces produites au dossier que la requérante a demandé, par le biais de son avocate, par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 29 octobre 2025 par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour. Il n’est pas contesté que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas répondu à cette demande. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée, en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs de la décision implicite de refus de renouvellement de la carte de séjour, laquelle figure au nombre des actes devant être motivés en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de vingt et un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à Mme A…, dans le délai de vingt et un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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