Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2610885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 de transfert vers la Croatie ;
3°) d’enjoindre à l’administration d’examiner sa demande d’asile en France.
Il soutient que :
- sur la condition d’urgence : il est exposé à un risque de transfert imminent vers la Croatie ce qui nuirait gravement à sa situation personnelle, ainsi qu’à ses droits fondamentaux, dès lors qu’il a subi des mauvais traitements de la part des autorités croates ;
- sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : son renvoi vers la Croatie l’expose au risque de subir des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il existe des défaillances systémiques en Croatie, la décision méconnaît l’application des stipulations de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2610881 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc, né le 15 juillet 2004, a introduit une demande d’asile en France le 14 janvier 2026. Par arrêté du 27 mars 2026, le préfet de police a ordonné le transfert de M. B… aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de transfert du 27 mars 2026 et d’enjoindre au préfet de police d’examiner sa demande d’asile en France.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Selon l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
4. En outre, l’article R. 522-1 du code de justice administrative précise que : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger qui entend contester une mesure de remise aux autorités d’un Etat mettant en œuvre le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de saisir le tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un recours qui a pour effet de suspendre l’exécution de la mesure de transfert jusqu’à ce qu’il y soit statué par un jugement, qui, ainsi qu’en dispose l’article R. 922-26 du même code, est rendu en premier et dernier ressort. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. Il résulte de l’instruction que, d’une part, M. B…, qui n’a pas fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, n’a pas saisi le tribunal administratif sur le fondement de l’article L. 572-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’un recours contre l’arrêté de remise en litige et le délai de sept jours dont il disposait pour exercer un tel recours à compter du 27 mars 2026, date où il a reçu notification de cette décision, est expiré. D’autre part, en se bornant à faire état des violences qu’il a subies de la part des autorités croates, lors de son passage en Croatie, M. B… ne justifie d’aucun changement survenu dans les circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention de la mesure qu’il conteste. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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