Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 mars 2026, n° 2601459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 24 février 2026, Mme B… E… A… D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les arrêtés du préfet du Bas-Rhin en date du 20 janvier 2026 portant transfert aux autorités luxembourgeoises et assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin.
Vu :
- le courrier du 19 février 2026 adressée par le greffe du tribunal via l’application Télérecours Citoyens à la requérante l’invitant à transmettre sa requête en langue française ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et prénoms des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » Il résulte notamment de cette disposition que la requête doit être rédigée en langue française, exigence rappelée le Conseil d’Etat par une décision du 22 novembre 1985 n° 65105.
D’une part, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative :
« Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrégularité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
Mme A… D… saisit le tribunal d’une requête rédigée en langue espagnole. En application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le greffe des urgences du tribunal administratif a adressé à
Mme A… D… un courrier du 19 février 2026 mis à sa disposition le même jour dans l’application Télérecours Citoyens, l’invitant à transmettre sa requête en langue française dans un délai de cinq jours. A défaut de consultation de cette notification, la requérante est réputée en avoir pris connaissance deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition sur l’application Télérecours Citoyens. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, l’intéressée n’a pas transmis sa requête en langue française dans le délai imparti ni même ultérieurement. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… A… D….
Fait à Strasbourg, le 18 mars 2026.
Le premier vice-président,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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