Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 sept. 2025, n° 2403168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 29 février 2024, M. A B, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils E D B C et représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 24 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant à son fils la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant et la décision expresse du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours a expressément rejeté le recours formé contre la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision litigieuse a été prise ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation faute pour la commission de recours d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’oppose à sa demande aucun des motifs figurant dans l’instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la cohérence et au sérieux de son projet d’études.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant également être fondée sur l’insuffisance des ressources du demandeur pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 24 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par une décision expresse du 11 janvier 2024, qui s’est substituée à la décision implicite, la commission de recours a expressément rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Le père de M. B C, M. B, agissant au nom de son fils, demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions de la commission de recours.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant à M. B C un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant doit être regardée comme uniquement dirigée contre la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission a explicitement confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ».
5. Il ressort de la feuille de présence à la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 11 janvier 2024, produite par le ministre en défense, qu’ont siégé à cette séance le second suppléant du président de la commission, le second suppléant de la juridiction administrative et le premier suppléant du représentant du ministère chargé de l’immigration. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. Comme il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 11 janvier 2024 s’est substituée à la décision implicite du 13 décembre 2023. Le requérant ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir du défaut de motivation de la décision en litige en raison de l’absence de communication des motifs. En tout état de cause, la décision attaquée vise les articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise être fondée sur le motif tiré de l’absence de précision du projet d’études du demandeur dès lors que M. B C ne justifie pas avoir terminé sa première année de BTS informatique à l’IUT de la Côte au Cameroun, et qu’il existe ainsi un risque de détournement de l’objet du visa, sollicité pour études, à d’autres fins. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 f) de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair définit un étudiant comme « un ressortissant de pays tiers qui a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur et est admis sur le territoire d’un État membre pour suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur reconnu par cet État membre, y compris les diplômes, les certificats ou les doctorats délivrés par un établissement d’enseignement supérieur, qui peut comprendre un programme de préparation à ce type d’enseignement, conformément au droit national, ou une formation obligatoire. ». L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ». Le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que l’administration « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
9. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que celle pour laquelle il a été sollicité, relevant, d’une part, que le projet d’étude en France du demandeur ne s’inscrit pas dans un projet d’études précis et, d’autre part, que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de retour dans son pays d’origine, notamment en raison de sa situation personnelle.
10. D’une part, au regard du cadre juridique précédemment exposé, c’est sans commettre d’erreur de droit que la commission de recours, au vu en particulier de l’avis défavorable du service de coopération et d’action culturelle (SCAC), a refusé de délivrer le visa sollicité au motif tiré de ce que le projet d’études du requérant était dépourvu de caractère cohérent et sérieux, de nature à révéler l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa demandé à d’autres fins que celle pour laquelle il a été sollicité. Contrairement à ce que soutient le requérant, aux termes du 1.1. de l’instruction interministérielle précitée, le SCAC ne se borne pas à procéder à la vérification de la complétude du dossier et de l’authenticité des documents académiques qui sont présentés par le candidat, mais apprécie également l’ensemble des conditions relatives au projet d’études.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B C est titulaire d’un baccalauréat général de la filière scientifique délivré par la République du Cameroun en 2022 et qu’il a accompli une première année de BTS « génie logiciel » durant l’année 2022-2023 à l’Institut universitaire de la Côte à Douala (Cameroun) avec une moyenne générale de 11,87 sur 20. Il s’est inscrit pour le titre professionnel « Développeur web et web mobile » à l’IMIE Paris pour l’année 2023-2024 en indiquant vouloir devenir développeur web. Toutefois, il ressort de la synthèse consulaire produite en défense que le SCAC a donné un avis défavorable au projet d’études du demandeur considérant son parcours juste passable et son projet imprécis. Si le requérant soutient que la scolarité en France de M. B C lui permettra de devenir un acteur influent et innovant dans l’industrie informatique, il n’apporte aucun élément attestant de la plus-value que représente la formation pour lui, son projet professionnel restant très vague. Dans ces conditions, eu égard à l’absence de cohérence du projet d’études du demandeur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que le visa sollicité par M. B C présentait un risque de détournement de son l’objet à d’autres fins qu’un projet d’études.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, que les conclusions de la requête à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à M. E D B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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