Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 sept. 2025, n° 2515658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête 5 juin 2025, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au bénéficie de son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2025, M. A se désiste des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête mais maintient les conclusions celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 1º Donner acte des désistement () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. En premier lieu, il y a lieu , dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. En deuxième lieu, par un mémoire, enregistré le 29 août 2025, le requérant se désiste de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige et à l’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
4. En dernier lieu, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me de Seze en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me de Seze, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Seze et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 septembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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