Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 avr. 2025, n° 2110200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 septembre 2021, 3 octobre 2023 et 16 octobre 2024, Mme A B C, représentée par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 13 juillet 2021 par laquelle le jury de l’université d’Angers l’a ajournée à l’issue des épreuves de la première année de formation approfondie en sciences médicales ainsi que la décision du 26 juillet 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’université d’Angers de réunir un nouveau jury afin de valider définitivement sa première année de formation approfondie en sciences médicales dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure : la procédure d’avertissement préalable à un ajournement pour absences injustifiées décrite à la page 25 du diaporama de présentation du diplôme de formation approfondie en sciences médicales n’a pas été respectée ; une session de rattrapage devait être organisée ; les exigences des dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 8 avril 2013 ont été méconnues ;
— elle méconnaît le principe d’égalité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2022 et 2 octobre 2024, l’université d’Angers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— Mme B doit être réputée s’être désistée de ses conclusions à fin d’annulation conformément à l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été admise en 3ème année d’études de médecine à la rentrée universitaire 2017/2018 au titre du dispositif dit « passerelles » et a validé sa troisième année après redoublement, au terme de l’année 2018/2019. Inscrite en 4ème année des études de médecine dite « diplôme de formation approfondie en sciences médicales » (DFASM 1) au titre de l’année 2019/2020, elle a été ajournée et s’est réinscrite en 4ème année pour l’année universitaire 2020/2021. Le 13 juillet 2021, le jury de l’université d’Angers l’a de nouveau ajournée à l’issue des épreuves de la première année du diplôme de formation approfondie en sciences médicales. Par un courrier électronique du 22 juillet 2021, l’intéressée a formé un recours gracieux à l’encontre de la délibération du 13 juillet 2021, qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 26 juillet 2021. Mme B demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur l’exception de désistement d’office :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. L’université d’Angers fait valoir en défense que Mme B n’ayant pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation des décisions attaquées à la suite de l’ordonnance n° 2110195 du 1er octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande tendant à la suspension de la délibération du jury de l’université d’Angers du 13 juillet 2021 et de la décision du 26 juillet 2021 portant rejet de son recours gracieux, au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, elle doit être réputée s’être désistée de sa requête par application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Toutefois, la notification de l’ordonnance n° 2110195 du 1er octobre 2021 ne mentionnait pas qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée. Par conséquent, Mme B ne saurait être regardée comme s’étant désistée de sa requête à fin d’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté susvisé du 8 avril 2013 : « Le deuxième cycle des études médicales a pour objectif l’acquisition des compétences génériques permettant aux étudiants d’exercer par la suite, en milieu hospitalier ou en milieu ambulatoire, les fonctions du troisième cycle et d’acquérir les compétences professionnelles de la formation dans laquelle ils s’engageront au cours de leur spécialisation. / Les compétences à acquérir sont celles de clinicien, communicateur, coopérateur, acteur de santé publique, praticien réflexif, scientifique, responsable aux plans éthique et déontologique. / () / Les objectifs de la formation sont : / () / 4. L’acquisition des compétences génériques préparant au troisième cycle des études médicales. ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « La formation conduisant au diplôme de formation approfondie en sciences médicales comprend des enseignements théoriques, pratiques ainsi que l’accomplissement de stages () ». Aux termes de l’article 9 du même arrêté : " Sur chaque lieu de stage, un responsable pédagogique coordonne les activités des étudiants durant le stage. Il désigne des médecins référents de stage, formés à la pédagogie au cours des sessions de formation à l’encadrement et à la pédagogie organisées par les unités de formation et de recherche de médecine. Le référent accueille et encadre l’étudiant sur le lieu de stage. Il met en œuvre les activités pédagogiques adaptées à la construction des compétences à acquérir par l’étudiant et à son évaluation. Il définit le positionnement de l’étudiant dans l’équipe de soins. / L’identification des objectifs pédagogiques et le suivi de la progression de l’étudiant figurent dans un carnet de stage dans lequel sont répertoriées les situations que l’étudiant peut rencontrer. Ces situations lui permettent d’acquérir les compétences nécessaires à la validation du deuxième cycle et notamment de poursuivre l’apprentissage de la réflexion éthique. / L’étudiant est informé des connaissances et compétences à acquérir au cours du stage ; cette information lui permet de s’autoévaluer. / La progression de l’étudiant pendant le stage est évaluée par le référent de stage. L’évaluation finale du stage intervient à l’issue d’un entretien entre l’étudiant et le référent de stage, en accord avec le responsable pédagogique. Elle porte notamment sur des activités adaptées aux compétences transversales et spécifiques à acquérir par l’étudiant. / () « . Aux termes de l’article 15 du même arrêté : » La validation des stages est prononcée, à l’issue de chaque stage ou ensemble de stages par le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale sur avis du responsable pédagogique qui tient compte de l’évaluation effectuée par le référent de stage. / La validation des stages est prononcée au vu d’une évaluation qualitative et d’une évaluation quantitative définies en annexe du présent arrêté. / La validation de la totalité des stages afférents à une année d’études conditionne le passage dans l’année supérieure. « . L’annexe du même arrêté, s’agissant de l’unité d’enseignement 13 » stages et gardes « , prévoit que » L’évaluation qualitative prend en compte : / – le comportement, l’assiduité et la tenue de l’étudiant lors de son stage, / – la participation de l’étudiant aux activités de formation organisées pendant le stage, la qualité des observations médicales et des relations avec les membres de l’équipe soignante pluriprofessionnelle d’une part et des malades et de leur entourage d’autre part. / – la validation d’un certain nombre de gestes pratiques et de compétences correspondant aux objectifs de la formation. La progression dans l’acquisition des compétences génériques doit être validée dans le carnet de stage. / L’évaluation quantitative prend en compte : / l’acquisition des connaissances et des compétences par une épreuve de mise en situation clinique et/ou un exposé oral organisés à la fin de chaque stage ou ensemble de stages. Les évaluations de fin de stage peuvent être prises en compte pour le certificat de compétences cliniques. / () « . Enfin, le carnet de stage en service de maladies infectieuses et tropicales identifie les objectifs pédagogiques suivants : » Compétence générique 1 : clinicien. L’étudiant est en mesure de présenter oralement de manière claire et concise sa démarche clinicienne auprès de l’ensemble de ses interlocuteurs. / Compétence générique 2 : communicateur. L’étudiant discerne quelle information doit être délivrée au patient, à son entourage, aux collègues et aux soignants, de manière claire, loyale et appropriée à leur niveau de compréhension et à leur culture, en s’appuyant sur les recommandations de bonne pratique. / () / Compétence générique 6 : scientifique. L’étudiant participe à la formulation d’une problématique de recherche face à une situation non résolue et envisage les pistes susceptibles de résoudre cette problématique. / () Compétence spécifique 2 : Raisonnement clinique. Interrogatoire, examen clinique, conduite à tenir devant : () une fièvre au retour de voyage. / () ".
5. En premier lieu, si Mme B a entendu invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération du 13 juillet 2021, il ne résulte d’aucun principe et d’aucun texte que les délibérations d’un jury d’examen chargé d’apprécier les mérites des candidats doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la délibération du 13 juillet 2021 ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de notation du stage n°4 et du courriel du 1er juillet 2021 du référent du même stage, que Mme B a été ajournée le 13 juillet 2021, non pas en raison d’absences survenues lors de ses stages effectués au cours des années universitaires 2018/2019 et 2019/2020 comme elle le soutient, mais uniquement compte-tenu de l’invalidation de son stage n°4 effectué au cours de l’année universitaire 2020/2021 au sein du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital d’Angers, conformément au dernier alinéa de l’article 15 de l’arrêté susvisé. La seule circonstance qu’il ait été indiqué à la requérante dans la décision du 26 juillet 2021 portant rejet de son recours gracieux, que " le déficit important de capacité à mettre en pratique [ses] connaissances () s’intègre aussi dans une suite régulière de problèmes d’absence () rencontrés en stage précédemment ", ne permet pas d’établir le contraire. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’université d’Angers n’aurait pas respecté la procédure d’avertissement préalable à un ajournement pour absences injustifiées décrite à la page 25 du diaporama de présentation du diplôme est inopérant. Il en est de même du moyen tiré de la rupture d’égalité dans les conditions d’examen entre les étudiants redoublants et les étudiants non-redoublants.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des dispositions de l’arrêté susvisé du 8 avril 2013 qu’une session de rattrapage devait être organisée pour une étudiante qui ne valide pas ses stages.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces versées au dossier, notamment de la fiche de notation du stage n°4 et du courriel du 1er juillet 2021 du référent du même stage, que la progression de Mme B pendant son stage a été évaluée par le référent de ce stage. Par ailleurs, pas plus qu’elle ne l’avait fait devant l’administration, l’intéressée, qui n’a pas répliqué sur ce point au mémoire en défense, ne produit pas à l’instance son carnet de stage complété. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’encadrement pédagogique de Mme B pendant son stage n’aurait pas été réalisé conformément aux dispositions prévues à l’article 9 de l’arrêté susvisé. Dans ces conditions, la requérante, qui procède par simple allégation sans apporter le moindre élément tendant à établir que les exigences des dispositions précitées de l’article 9 de l’arrêté du 8 avril 2013 auraient été méconnues, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît ces dispositions.
9. En dernier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
10. En l’espèce, l’évaluation du stage de Mme B réalisé au sein du service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital d’Angers du 21 avril 2021 au 29 juin 2021 met en évidence que l’intéressée présente « des connaissances clairement en-deçà du niveau attendu et des compétences inexistantes dans plusieurs champs de la médecine. Certaines hypothèses diagnostiques farfelues interrogent clairement sur la suite à donner. ». Son référent de stage précise, dans un courriel du 1er juillet 2021, que « cette étudiante n’a pas montré au cours de son stage un niveau de connaissance acceptable avec des lacunes majeures en infectiologie et dans les spécialités transversales abordées au quotidien. Elle ne semble par ailleurs pas avoir conscience de son niveau insuffisant. Ses hypothèses diagnostiques ou thérapeutiques témoignent d’un niveau bien en-deçà de l’attendu avec des propositions parfois » farfelues « (ex. une douleur de l’épaule qui serait expliquée par une hypovolémie). Elle semble par ailleurs manquer de rigueur (observation d’un patient écrite dans le dossier d’un autre patient). () cette étudiante () était incapable de mener un interrogatoire (fièvre au retour de voyage) ou un examen physique (fièvre en cours d’hospitalisation) ». L’appréciation ainsi portée sur les compétences génériques, spécifiques et transversales de Mme B repose, contrairement à ce qu’elle soutient, sur les critères prévus aux articles 5, 9 et 15 et à l’annexe de l’arrêté du 8 avril 2013, rappelés au point 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait été évaluée sur des compétences, notamment en infectiologie, excédant celles attendues en 4ème année des études médicales. Dès lors, l’appréciation portée par le jury n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge administratif. Le moyen soulevé, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doit donc être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C, à Me Dubois et à l’université d’Angers.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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